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T. com. 6903, 18 juin 2026, n° 2025J00038


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Date
18/06/2026
Numéro
2025J00038
Lieu / cour
6903
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2737195da062e0796eed

Texte de la décision

10,550 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026JUGEMENT DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 février 2025.

La cause a été entendue à l'audience du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Jacques GARNIER, Président,

Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,

assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
* la société MB FRANCE COM, - SAS

2025J38
* [Adresse 1]

[Localité 1]
DEMANDERESSE – représentée par Maître Germain HEKIMIAN, Avocat de la SELARL LEXI

CONSEIL ET DEFENSE, [Adresse 2].

ET
* la société ERDEM, exerçant sous l'enseigne [Adresse 3]

[Localité 2] -

représentée par

Maître Malik NEKAA, Avocat de la SELARL [E] [A] & ASSOCIES, [Adresse 4], substitué par Maître Nathalie BOUVIER.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Malik NEKAA, Avocat de la SELARL [E] [A] & ASSOCIES,

Attendu que l'objet de la demande tel qu'exprimé dans l'acte introductif d'instance est reproduit en annexe du présent jugement.

LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de Commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société MB FRANCE COM a fait assigner la société ERDEM devant le tribunal de céans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.719,81 Euros en principal, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure, ainsi que celle de 1.500,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 17 avril 2025.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 05 mars 2026 et a été mise en délibéré jusqu'à ce jour suite au dépôt des pièces et conclusions des parties.

Aux termes de ses conclusions, la société MB FRANCE COM fait valoir notamment que dans la mesure où la société ERDEM a cessé le règlement des échéances, c'est à bon droit que la clause résolutoire a été mise en jeu et que le contrat a été résilié.

Elle soutient également que la société ERDEM ne démontre pas en quoi la société MB FRANCE COM aurait manqué gravement à ses obligations, et lui oppose le principe de l'exception d'inexécution de l'article 1219 du Code civil, dans la mesure où à la date du constat de commissaire de justice, le contrat avait déjà été résilié par la mise en jeu de la clause résolutoire.

La société MB FRANCE COM demande par conséquent au Tribunal de :
* Débouter la société ERDEM de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner la société ERDEM à verser à la société MB FRANCE COM la somme 1.719,81 Euros au titre des indemnités de résiliation augmentées de la clause pénale de 10% ;
* Condamner la société ERDEM à verser à la société la somme de 1.500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par conclusions récapitulatives en réponse n°1, soutenues lors de l'audience par son conseil, la société ERDEM fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a suspendu ses prélèvements mensuels dans la mesure où la société MB FRANCE COM était incapable de rétablir la connexion internet continue et de fournir une assistance en cas de panne, et lui oppose une exception d'inexécution conformément aux dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil.

A titre reconventionnel, la société ERDEM soutient que la société MB FRANCE COM était tenue à une obligation de résultat concernant la fourniture d'un service de connexion internet continue et stable, et que son inexécution a entraîné un préjudice financier conséquent qui doit être indemnisé.

Pour sa part, la société ERDEM demande au Tribunal de :

Vu les articles 1217, 1219, 1224, 1226, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
* Débouter la société MB FRANCE COM de l'intégralité de ses demandes ;
* Juger la résiliation anticipée des relations contractuelles imputable à la société MB FRANCE COM ;
* Condamner la société MB FRANCE COM à verser à la SAS ERDEM la somme de 8.000,00 Euros en réparation de son préjudice découlant de l'inexécution contractuelle imputable à la société MB FRANCE COM ;
* Condamner la société MB FRANCE COM à verser à la SAS ERDEM la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société MB FRANCE COM aux dépens ;
* Maintenir l'exécution provisoire intégrale du jugement.

Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, le Tribunal renvoie en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile aux conclusions des parties, ci-dessus visées.

DISCUSSION

Sur l'exception d'inexécution et la résiliation anticipée :

Attendu que, outre les problèmes au titre de l'identification du matériel fourni et de sa correspondance avec le matériel loué par la société de leasing, la société ERDEM a essuyé à plusieurs reprises des coupures internet dont une qui a duré plus d'un mois à compter du 16 avril 2024, sans aucune réaction efficace du fournisseur du service ;

Attendu que la société ERDEM a sollicité à de multiples reprises la société MB FRANCE COM en vue de son intervention pour rétablir la fourniture du service objet du contrat, sans succès ;

Attendu que faute de toute résolution du problème, la Société ERDEM était contrainte de mettre en demeure la société MB FRANCE COM d'intervenir par courrier recommandé du 7 mai 2024, de manière « urgente » ;

Attendu que le 13 mai 2024, le technicien de la société MB FRANCE devait intervenir pour la troisième fois mais ne s'est pas présenté ;

Attendu que par mail en date du 14 mai 2024, la société MB FRANCE annonçait régler le problème le 16 mai suivant ;

Attendu que dans l'attente de la résolution du dysfonctionnement, elle mettait à la disposition de la Société ERDEM une solution provisoire par la fourniture de clés 4G, comme le font les opérateurs mobiles chez des particuliers ayant des besoins de consommation bien inférieurs, et que cette solution s'est avérée en l'espèce totalement insuffisante par rapport au volume de débit nécessité par l'activité d'un restaurant entièrement numérisé ;

Attendu que malgré cette inexécution, la Société ERDEM a, par la voix de son conseil, tenté de rechercher une solution amiable et a dû finalement se résoudre à faire appel à un autre opérateur (BOUYGUES) après plus d'un mois de coupure ;

Attendu que la société MB FRANCE n'a donc plus rien fourni depuis le 16 avril 2024 jusqu'à la fin du contrat ;

Attendu que par la suite, la société MB LEASE a suspendu la ligne puis résilié unilatéralement le contrat et a ainsi facturé, le 24 décembre 2024 à la SAS ERDEM une somme de 1.719,81 Euros TTC correspondant à des frais de résiliation (durée d'abonnement restant à courir), à des factures impayées de septembre à décembre 2024 et à des pénalités de 10 % ;

Attendu que la Société ERDEM a légitimement refusé de payer cette facture ;

Attendu que l'article 1224 du Code civil dispose que «

La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » et qu'au vu des problèmes rencontrés par la société SAS ERDEM, tel est le cas en l'espèce ;

Attendu que l'article 1226 du même code précise en outre que :

« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».

Attendu que la résolution non judiciaire s'opère aux risques et périls de la partie qui met fin au contrat ;

Attendu que la Société ERDEM a respecté les termes de cet article.

Il convient de débouter la société MB FRANCE COM de sa demande en paiement de la somme 1.719,81 Euros correspondant à sa facture de frais de résiliation établie le 24 décembre 2024.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS ERDEM :

Attendu que la société ERDEM ne justifie pas d'une quelconque perte d'exploitation et ne se base que sur une estimation ;

Attendu que les frais engagés ne sont en rien démontrés.

Par conséquent la société ERDEM sera déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du CPC et le sort des dépens :

Attendu que la société ERDEM a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts légitimes, il y a donc lieu de lui accorder la somme de 3.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu qu'il convient de faire supporter les dépens de l'instance à la société MB FRANCE COM.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,

DÉBOUTE la société MB FRANCE COM de l'intégralité de ses demandes ;

JUGE la résiliation anticipée des relations contractuelles imputable à la société MB FRANCE COM ;

DÉBOUTE la Société ERDEM de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société MB FRANCE COM à verser à la Société ERDEM la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MB FRANCE COM aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC.

MAINTIENT l'exécution provisoire du présent jugement.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jacques GARNIER

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Jacques GARNIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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