T. com. 3802, 2 juin 2026, n° 2026F00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
02/06/2026
Rôle n°
2026F664
Procédure
2026RJ0225
2024RJ0366
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 29 mai 2026 par : la société SEMKIOSK [Adresse 1] [Localité 2]
En personne et assistée par :
La SELARL DELSOL AVOCATS -Cs [Adresse 2] [Adresse 3]
Convocation lui a été adressée le 29 mai 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 02 juin 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Hassan GULAGAC, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame [C] [Y], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société SEMKIOSK demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
La société SEMKIOSK rappelle que, par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal de commerce de VIENNE avait arrêté le plan de redressement de son entreprise.
La société SEMKIOSK, régulièrement convoquée à l'audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers et ne pouvoir, en conséquence, assurer le règlement des échéances prévues par le plan de redressement.
Le dirigeant déclare avoir réalisé 1 378 650 € de chiffre d'affaires lors de son dernier exercice et avoir employé un maximum de 5 salariés lors des six derniers mois ;
En effet le dirigeant et son conseil expliquent qu'après l'adoption du plan, la société accuse un carnet de commande en nette diminution par rapport aux prévisions sur l'exercice 2026 ; l'impasse de trésorerie se profile au mois de septembre 2026 dès lors que la société n'a pas été en mesure d'enregistrer un volume de commandes suffisant.
Le dirigeant et son conseil sollicitent cependant que l'activité soit prolongée pour une période de trois mois lui permettant de chercher un repreneur potentiel ;
Le ministère public est favorable à la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité afin de rechercher de potentiels repreneurs.
Attendu que le plan de redressement arrêté le 22 juillet 2025 ne pourra pas être exécuté et que la résolution doit être prononcée ;
Attendu qu'en application des articles L.626-27, L.640-2, L.641-1 et R.600-1 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents présentés établissent que la société SEMKIOSK ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité avec un marché compliqué impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de prononcer la résolution du plan arrêté le 22 juillet 2025 ;
Attendu que pour donner à l'entreprise le temps nécessaire pour trouver un repreneur le maintien de l'activité sera exceptionnellement autorisé jusqu'au 02 septembre 2026 inclus en vertu des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce ;
Attendu qu'en application de l'article L.641-10 5ème alinéa, il apparaît nécessaire de désigner un administrateur judiciaire chargé d'administrer la société ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 29 mai 2026, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
PRONONCE
la résolution du plan de redressement arrêté par jugement de ce Tribunal en date du 22 juillet 2025
MET FIN à la mission de la Selarl [N] et ASSOCIES en qualité de commissaire à l'exécution dudit plan
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE de
la société SEMKIOSK
[Adresse 4] Société à responsabilité limitée fabrication de structures et de parties de structures métalliques Inscrit au RCS sous le numéro 834 187 999 RCS [Localité 1]
FIXE provisoirement au 29 mai 2026 la date de cessation des paiements
AUTORISE exceptionnellement la poursuite de l'activité jusqu'au 02 septembre 2026 inclus,
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur TOURNOIS Roger et de juge-commissaire suppléant Monsieur [Z] [S]
NOMME
la SELARL [N] ET ASSOCIES, représentée par Maître [E] [N] [Adresse 5], Liquidateur judiciaire
MISSIONNE
la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés [Adresse 6] commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT
qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT
qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
FIXE
à vingt quatre mois à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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