T. com. 3801, 22 juill. 2026, n° 2026F01084
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Texte de la décision
2026F01084 - 2620300006/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 04 mai 2026.
La cause a été entendue à l'audience du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pascal LECROQ, Président,
Monsieur Pascal FAURE, Juge,
* Monsieur Gilles RUBAT, Juge,
assistés de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège.
M. [D] [A] [Adresse 1] DÉFENDEUR - présent en personne
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à faire prononcer l'ouverture d'une procédure collective.
Le demandeur, l'URSSAF RHONE ALPES expose à l'appui de son assignation qu'il lui est du par le défendeur une somme de 56 934,31€ correspondant au montant de cotisations impayées en dépit des contraintes exécutoires et définitives établies sans succès.
Attendu que M. [D] [A], défendeur qui se présente régulièrement en chambre du conseil ne conteste pas la situation particulièrement obérée de son entreprise et s'en remet à la décision du tribunal.
Attendu que la demande d'ouverture d'une procédure collective apparaît régulière et recevable.
Attendu qu'il est également justifié d'une part, de l'existence d'une créance certaine, liquide, exigible et assortie de titres exécutoires et d'autre part, de l'état de cessation des paiements du débiteur qui n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, rendant ainsi inéluctable l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, aucune possibilité de redressement de l'entreprise n'apparaissant envisageable.
Attendu qu'il n'est cependant pas justifié que le débiteur serait dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement pourrait être poursuivi sur son patrimoine personnel.
Attendu que le débiteur ne dispose d'aucun actif immobilier.
Attendu que dans ces conditions, en application des articles L.641-2, D.641-10, et L.681-1 à L.681-3 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard la liquidation judiciaire simplifiée portant sur son patrimoine professionnel.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu les articles L.640-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT ET
PRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
SIMPLIFIEE
DE
Monsieur [A] [D]
[Adresse 1]
Agent commercial en travaux de rénovation.
Inscrit au RCS sous le numéro 908 577 638 RCS [Localité 1],
DIT
que la liquidation judiciaire porte sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
FIXE provisoirement au 04 mai 2026 la date de cessation des paiements,
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Madame SIVERA et de juge-commissaire suppléant Madame [P].
NOMME
en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [O] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [O] [Adresse 2]
MISSIONNE
la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu à l'article L.622-6 du code de commerce.
DESIGNE
en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l'inventaire des biens immobiliers concernés.
INVITE
le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l'entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application des articles L.621-4 et L.641-1 du code de commerce.
FIXE
à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
DIT
que par application de l'article L.644-5 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal dans les six mois suivant le présent jugement.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pascal LECROQ
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Pascal LECROQ
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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