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T. com. 9741, 17 juin 2026, n° 2025J00236


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Date
17/06/2026
Numéro
2025J00236
Lieu / cour
9741
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2c92195da062e07986eb

Texte de la décision

4,270 caractères

TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 17/06/2026

Débats en audience publique le 10/06/2026.

Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Anne BAUDIER

Juges :

Monsieur [L] [Z]

Monsieur [M] [V]

Monsieur [R] [C]

Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

SUEZ RV REUNION SAS

[Adresse 1] [Localité 1] À L'INJONCTION DE PAYER -

représenté(e) par

SELARL [Y] AVOCAT, représentée par Maître Gautier THIERRY - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
* ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS [Adresse 3] [Localité 2], [Adresse 4]

DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par

La SELARL HOARAU-GIRARD agissant par Maître Mathieu GIRARD - [Adresse 5] [Localité 3].

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 24/06/2025 portant injonction de payer, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS de payer la somme de 43 626.97 euros à la société SUEZ RV REUNION SAS.

Suivant requête déposée au greffe le 29/09/2025, la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS a formé opposition à cette injonction de payer.

Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10/06/2026, lors de laquelle les sociétés ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS et SUEZ RV REUNION SAS, représentées par leurs conseils respectifs, ont indiqué être parvenues à un accord transactionnel.

Les parties sollicitent du tribunal qu'il :

Donne acte à la société SUEZ RV REUNION SAS de son désistement d'instance et d'action, et de sa renonciation au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Donne acte à la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS de son acceptation desdits désistements d'instance et d'action ;

En tant que besoin,
* Donne acte à la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS de son désistement d'instance et d'action suite à son opposition.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17/06/2026.

MOTIVATION

Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile :

« Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Il convient de constater le désistement d'instance et d'action, et la renonciation au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer de la société SUEZ RV REUNION SAS et de lui en donner acte, la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS acceptant le désistement sollicité.

Il convient également de constater le désistement d'instance et d'action de la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS suite à son opposition.

L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société SUEZ RV REUNION SAS les entiers dépens d'instance.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

CONSTATE

le désistement d'instance et d'action de la société SUEZ RV REUNION SAS et la renonciation au bénéfice de l'ordonnance d'injonction de payer, lui en donne acte.

CONSTATE que la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS accepte le désistement sollicité.

CONSTATE

le désistement d'instance et d'action de la société ID LOGISTICS OCEAN INDIEN SAS suite à son opposition.

LAISSE à la charge de la société SUEZ RV REUNION SAS les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Raphaëlle MORBY

Le Président Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Anne BAUDIER

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.

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