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T. com. 7401, 10 juin 2026, n° 2026J00037


Vérifier : T. com. 7401, 10 juin 2026, n° 2026J00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
2026J00037
Lieu / cour
7401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2cf3195da062e07988cd

Texte de la décision

5,661 caractères

2026J00037 - 2616100004/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 10/06/2026 à SELARL F.D.A. - Me Caroline FALLION ou Me Emmanuel DUBREUIL Copie exécutoire délivrée le 10/06/2026 à M. [G] [W]

EXPOSE DU LITIGE

LA PROCEDURE :

Par acte régulièrement délivré le 2 février 2026 la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a assigné Monsieur [W] [G] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce d'Annecy afin de l'y voir condamné à lui payer la somme de 8 000 € due dans le cadre de l'aval d'un Billet à Ordre.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026J00037, appelée à l'audience du 3 mars 2026 où elle a été mise en délibéré au 12 mai 2026, puis, après une ordonnance de réouverture des débats en date du 4 mars 2026, l'affaire a été rappelée à l'audience du 7 avril 2026, retenue, mise en délibéré et le prononcé de jugement fixé au 10 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS :

La société LE TAILLEFER PRODUCTION SARL a ouvert un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ([Adresse 1]) et a bénéficié le 13 juillet 2022 d'une remise de fonds à l'escompte pour un montant de 20 000 €.

En contrepartie de cette remise, Monsieur [W] [G] a avalisé le même jour un billet à ordre de 20 000 € à échéance du 10 octobre 2022.

La société LE TAILLEFER PRODUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2024 et le solde dû au titre du BAO est, à cette date, de 8 000 €.

Le 19 mars 2025, la [Adresse 1] a adressé à Monsieur [W] [R], avaliseur du BAO, une mise en demeure, sans effet, si bien qu'elle a dû engager la présente action.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :

La créance est certaine, liquide et exigible.

La créance principale a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire et la mise en demeure à l'encontre de monsieur [W] [G] a été régulièrement faite.

[Adresse 1] forme les demandes suivantes :

CONDAMNER Monsieur [W] [G] au paiement au profit de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de la somme de 8 000 € suivant décompte arrêté au 1er mars 2024 outre les intérêts légaux â compter du 16 septembre 2023 et jusqu'au règlement définitif;

ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER Monsieur [W] [G] â payer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE Rhône-Alpes la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le CONDAMNER aux entiers dépens ;

RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Monsieur [R] ne présente pas de conclusions écrites mais lors de l'audience du 7 avril 2026, reconnait sa dette, la considère effectivement comme liquide et exigible et propose de la régler par 20 échéances de 400 €.

EXPOSE DES MOTIFS

La créance étant reconnue par le débiteur, ce dernier est condamné à la payer.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Dans le cas présent, le créancier étant un établissement bancaire et le débiteur un particulier, le juge condamne Monsieur [W] [R] à payer à la BPAURA la somme de 8 000 € en 20 échéances mensuelles de 400€, la première de ces échéances étant fixée au 15 juillet 2026.

Les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal – créancier professionnel - à compter du 19 mars 2025, date de la mise en demeure post liquidation judiciaire. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil et seront payés in fine, en une ou plusieurs échéances

mensuelles, chaque échéance n'excédant pas 400 €. Ces échéances supplémentaires interviendront donc à compter du 15 mars 2028.

Tout retard de plus de 10 jours dans le règlement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable de l'intégralité des sommes restant dues.

Monsieur [R] est en outre condamné à payer la somme de 1 000 € à la BP AURA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [W] [R].

L'exécution provisoire est de droit et rien ne s'y oppose.

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d'Annecy,

CONDAMNE

Monsieur [W] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 8 000 € en 20 échéances mensuelles de 400 €, la première de ces échéances étant fixée au 15 juillet 2026 ;

DIT

que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal – créancier professionnel - à compter du 19 mars 2025. Ces intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil et seront payés in fine, en une ou plusieurs échéances mensuelles, chaque échéance n'excédant pas 400€;

DIT

que tout retard de plus de 10 jours dans le règlement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate, sans mise en demeure préalable de l'intégralité des sommes restant dues ;

CONDAMNE

Monsieur [W] [R] à payer la somme de 1 000 € à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

MET les dépens à la charge de Monsieur [W] [R] ;

RAPPELLE

que l'exécution provisoire est de droit et que rien ne s'y oppose.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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