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T. com. 0501, 17 juill. 2026, n° 2025J00056


Vérifier : T. com. 0501, 17 juill. 2026, n° 2025J00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
2025J00056
Lieu / cour
0501
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d2f7e195da062e07993f0

Texte de la décision

9,409 caractères

2025J00056 - 2619800013/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE [Localité 1]

17/07/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 22 mai 2025

La cause a été entendue à l'audience du 03 avril 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pascal CLAPASSON, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Monsieur Philippe FAVIER, Juge,

assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n°

2025J56

ENTRE

SAS NOYA

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEMANDEUR – représentée par

Maître [Z] [E] -

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR – représentée par

Maître [W] [N] -

[Adresse 5] [Localité 3]

Maître [K] [H] -

[Adresse 6]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 17/07/2026 à Me [Z] [E]

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:

Suivant acte en date du 25 mai 2021, la SAS NOYA a consenti à la société LES 2A un contrat de location-gérance portant sur un fonds de commerce de bar-restaurant exploité à [Localité 4] sous l'enseigne Chez [D].

Le contrat, prévoyant un loyer mensuel de 11 090.00 euros HT, a été consenti pour une durée déterminée de 18 mois jusqu'au 18 novembre 2022.

Par courrier du 6 octobre 2021, la société LES 2A a informé le propriétaire du fonds de son souhait de ne pas renouveler le contrat à l'issue de celui-ci.

En vertu du contrat qui prévoyait une clause de préemption à son profit pour l'acquisition du fonds de commerce, et après que la SAS NOYA ait été destinataire d'une proposition de rachat du fonds par un tiers, la société les 2A s'est portée acquéreur du fonds pour un montant de 600 000.00 euros.

L'offre de la société les 2A a été complétée par une proposition de rachat des murs, appartenant à la famille des associés de la SAS NOYA.

La SAS NOYA a accepté l'offre et à cet effet, deux compromis distincts ont été signés.

Les opérations de cessions du fonds de commerce sont intervenues le 3 janvier 2024, les délais s'expliquant par la nécessité pour l'acquéreur d'obtenir un financement bancaire.

Malgré l'absence de contrat de location-gérance à compter du mois de novembre 2022, la société les 2A a occupé les locaux et exploité le fonds de commerce jusqu'à la cession du fonds de commerce, avec l'accord de la SAS NOYA.

Au regard de la situation, la SAS NOYA a sollicité le paiement des sommes suivantes :

Un loyer d'un montant de 1 762.23 euros, correspondant au loyer payé d'avance par la SAS NOYA déduction faite des 3 jours d'occupation par la société les 2A avant la cession ;

Une dette due au titre de la consommation électrique de 5 234.55 euros ;

Une indemnité d'occupation couvrant la période entre la fin d'occupation contractuelle et la signature de l'acte définitif de cession, pour un montant de 47 409.80 euros TTC.

A cet effet un échéancier a été convenu entre les parties, échelonnant le paiement sur une période de 6 mois à compter du 1er février 2024.

La société les 2A n'a procédé à aucun règlement, malgré plusieurs relances ainsi qu'une sommation de payer en date du 23 août 2024.

C'est dans ces conditions que suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SAS NOYA a assigné la société les 2A devant le tribunal de commerce de Gap, aux fins de :

CONDAMNER la société LES 2A à payer à la société SAS NOYA la somme de 54 406,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures n° 24-01-2, 24-01-3 et 24-01-4 en date du 17 janvier 2024 ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts, nonobstant appel et sans caution ;

CONDAMNER la société LES 2A à payer à la société SAS NOYA la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LES 2A aux entiers dépens.

La société les 2A n'a pas formé de prétentions en réplique.

A l'audience, la SAS NOYA était représentée par Maître Jean BOISSON, avocat au barreau de Grenoble ; la société LES 2A était représentée par Maître Priscillia BOTREL, avocate au barreau des Hautes-Alpes, en qualité d'avocate postulante et par Maître Stéphane CALLUT, avocat au barreau de Marseille, en qualité d'avocat plaidant.

SUR CE :

Sur la demande en paiement :

Selon l'article 1103 du code civil,

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

L'article 1217 du même code dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;

demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » ;

La SAS NOYA sollicite le paiement de la somme de 54 406.58 euros, au titre de factures émises entre la résiliation du contrat de location-gérance et la cession du fonds de commerce, correspondant à une indemnité d'occupation des locaux que la demanderesse loue au propriétaire des murs.

Le contrat de location-gérance conclu entre la SAS NOYA et la société les 2A a pris fin en date du 18 novembre 2022.

Cette résiliation du contrat est notamment justifiée par un courrier de la SAS NOYA, remis en mains propres à la société les 2A, actant de la mise en congés.

Parallèlement, les parties ont engagé des discussions sur la cession du fonds de commerce au profit de la société LES 2A.

La cession étant intervenue le 3 janvier 2024 une fois le financement obtenu par la société les 2A, mais cette dernière ayant continué d'occuper les locaux et d'exploiter l'activité durant la période intermédiaire, la SAS NOYA a procédé à la facturation d'une « indemnité d'occupation » durant la période hors location-gérance.

Les factures relatives à cette indemnité d'occupation ont été réglées par la société LES 2A jusqu'en octobre 2023, et ce dans des conditions financières similaires au contrat de locationgérance.

Ainsi, durant la période courant du mois d'octobre 2023 jusqu'au 3 janvier 2024, l'activité de la société les 2A n'a pas cessé, générant de facto la facturation de l'indemnité d'occupation.

Au regard des pièces produites aux débats, cette indemnité se chiffe de la manière suivante :

1 762.23 euros, au titre du loyer payé d'avance par la SAS NOYA à son bailleur, déduction faite des 3 jours d'occupation par la société les 2A avant la cession ;

5 234.55 euros au titre de la consommation d'électricité ;

47 409.80 euros au titre de l'indemnité d'occupation ainsi que des frais inhérents.

L'ensemble de ces sommes n'ont pas été contestées par la société LES 2A, qui a au contraire reconnu la créance tant dans son principe que dans son montant ; tel qu'en atteste le courrier de Maître Stéphane CALLUT, conseil de la société les 2A, précisant les sommes dues ainsi qu'une proposition d'échéancier de paiement.

Le tribunal, au regard des pièces fournies, retiendra que la société LES 2A est débitrice envers la SAS NOYA de la somme de 54 406,58 euros, au titre du prorata de loyer, de la consommation d'électricité et de l'indemnité d'occupation.

Il convient en conséquence de condamner la société LES 2A au paiement à la SAS NOYA de la somme de 54 406,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures.

Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que «

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise

» ;

Il convient en conséquence d'ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière, et de fixer la date de première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision.

Sur les frais et dépens :

L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société LES 2A au paiement à la SAS NOYA de la somme de 2 000.00 euros.

La société LES 2A, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort,

Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1343-2 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,

CONDAMNE la société LES 2A au paiement à la SAS NOYA de la somme de 54 406,58 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité des factures ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

FIXE la date de première capitalisation à la date anniversaire de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la société LES 2A au paiement à la SAS NOYA de la somme de 2 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LES 2A aux entiers dépens de l'instance.

Composition du tribunal à l'audience de ce jour :

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal CLAPASSON

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Pascal CLAPASSON

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

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