T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00051
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCE
23/07/2026
JUGEMENT
DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 février 2026
La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* la société LOXAM
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS -
[Adresse 2]
Maître David ROGUET - Selarl EYDOUX MODELSKI - BASTILLE AVOCATS -
[Adresse 3]
* la société BMC Bardage
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR -
non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Fabrice POSTA - SCP PYRAMIDE AVOCATS
I - Les Faits :
La société LOXAM est spécialisée dans la location de matériels de chantiers.
La société BMC BARDAGE quant à elle exerce une activité de pose de bardage.
Dans le cadre de leur relation commerciale, la société BMC BARDAGE a loué divers matériels de chantiers pour lesquels en mai et juillet 2025, la société LOXAM a adressé quatre factures pour un montant total de 4.026,54 €.
Faute de règlement, la société LOXAM a mis en demeure la société BMC BARDAGE le 16 décembre 2025 et le 20 janvier 2026 de lui régler les sommes dues.
En absence de règlement, c'est en l'état que le litige a été soumis à l'appréciation des juge du fond de la présente juridiction.
II - La Procédure :
Par acte d'huissier régulièrement signifié le 26 février 2026, la société LOXAM a assigné la société BMC BARDAGE devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d'entendre :
Vu les dispositions de l'article 1 101 du Code Civil,
CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme de 4.026,54 € en principal.
CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme de 603,98 € correspondant au montant de la clause pénale.
DIRE ET JUGER que ces sommes produiront des pénalité de retard dont le taux sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points.
CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme 1.000 à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive.
CONDAMNER la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme de 500 € au visa des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civil outre les entiers dépens.
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y aura pas lieu de d'y déroger.
La société BMC BARDAGE quant à elle ne se présente pas à l'audience, ni personne pour elle ; elle ne fait valoir aucun moyen de défense et n'a pas conclu au fond.
III - Moyens des parties :
A l'appui de ses prétentions, la société LOXAM soutient :
que la société BMC BARGADE a bien conclu plusieurs contrats de locations de matériels de chantiers et demeure débitrice de quatre factures, de sorte qu'elle manque à son obligation contractuelle de paiement ;
que les conditions générales applicables aux contrats prévoient une clause pénale de 15% ainsi que l'application de pénalité de retard en cas de non-paiement à l'échéance ;
que le maintien de l'impayé malgré les mises en demeures caractérise une résistance abusive lui ayant causé un préjudice dont elle demande réparation.
IV - Motivation :
Sur la demande principale de paiement :
Attendu que l'article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu qu'en application de l'article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Attendu que la société LOXAM verse aux débats les contrats de location, les bons de commandes, les offres de locations, les contrat s de locations, le bon de reprise, les documents de retour de location, les factures n°151034790-0001 pour un montant de 1.017,19 €, n°151674719-0001 pour un montant de 1.880,82 €, n°1510347990-0004 pour un montant de 299,13 € et la facture n°151675892-0001 pour un montant de 829,40 €.
Attendu que le tribunal constatera qu'il existe bien une relation commerciale entre la société LOXAM et la société BMC BARDAGE.
Attendu qu'au regard des mises en demeures établies par la société LOXAM à l'encontre de la société BMC BARDAGE, le tribunal observera que le décompte fait apparaître un solde impayé de 4.026,54 €.
Attendu que le tribunal, au vu des pièces versées aux débats, dira la demande de la société LOXAM recevable et bien fondée.
Attendu que le tribunal condamnera la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme de 4.026,54 € au titre des factures n°151034790-0001, n°151674719-0001, n°1510347990-0004 et n°151675892-0001.
Attendu toutefois qu'il appartient à la société LOXAM de rapporter la preuve de l'acceptation par la société BMC BARDAGE de la stipulation contractuelle prévoyant une majoration de 10% du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente.
Attendu que les offres de locations, bon de commande et contrats versés aux débats ne comportent pas la signature de la société BMC BARDAGE.
Attendu que le tribunal la déclarera mal fondée dans sa demande de majoration du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente et le réduira au taux légal.
Sur la clause pénale :
Attendu que l'article 1231-5 du Code Civil dispose que lorsque le contrat stipule qu'une partie qui manquera à ses obligations devra payer une somme déterminée à titre de clause pénale, le juge applique le principe sauf à en modérer ou augmenter le montant lorsqu'il est manifestement excessif ou dérisoire.
Attendu que la société LOXAM justifie de l'existence d'une clause pénale fixée à 15% des sommes demeurées impayées.
Attendu toutefois qu'il appartient à la société LOXAM de rapporter la preuve de l'acceptation par la société BMC BARDAGE de la stipulation contractuelle prévoyant une majoration de 15% des sommes impayées.
Attendu que les offres de locations, bon de commande et contrats versés aux débats ne comportent pas la signature de la société BMC BARDAGE.
Attendu que le tribunal considérera que la société LOXAM ne rapporte pas la preuve du caractère contractuellement opposable de cette clause.
Attendu qu'en conséquence, le tribunal déclara la société LOXAM mal fondée et la déboutera de sa demande de 603,98 € au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive :
Attendu qu'en application de l'article 1231-6 du Code Civil le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
Attendu que la société LOXAM ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement des factures litigieuses.
Attendu que le tribunal déclarera la société LOXAM mal fondée et la déboutera de demande de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les autres demandes :
Attendu que la société LOXAM a dû engager des frais à l'occasion de cette procédure, le tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société BMC BARDAGE qui perd son procès.
Attendu que l'article 514 du Code de Procédure Civile dispose que les décision de première instance sont de droit exécutoires à titres provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Attendu que rien ne justifie d'écarter cette exécution provisoire.
Attendu qu'en conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DÉCLARE la société LOXAM recevable dans ses demandes.
COMDAMNE
la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme de 4.026,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2025.
DÉBOUTE la société LOXAM de sa demande de majoration du taux d'intérêts.
DÉBOUTE la société LOXAM de sa demande de 603,98 € au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la société LOXAM de sa demande de 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
COMDAMNE
la société BMC BARDAGE à payer à la société LOXAM la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
CONDAMNE
la société BMC Bardage aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE
conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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