CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04472
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04472 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJK
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 14h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [J]
né le 09 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
demeurant : [Adresse 1]
Représenté par Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de Paris,
LIBRE, comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 26/04302 et celle introduite par le recours de M. [C] [J] enregistrée sous le n° RG 26/04303, déclarant le recours de M. [C] [J] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [J] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [J] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention adminitrative de M. [C] [J] et rappelant à M. [C] [J] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2026, à 21h09, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 11 août 2026 à 10h06 à Me Florian Alessandrini, avocat au barreau de PARIS, conseil choisi ;
- Vu les conclusions reçues le 11 août 2026 à 12h36 par le conseil de M. [C] [J] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations de M. [C] [J] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Exposé des faits et de la procédure
M. [C] [J], né le 9 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 8 août 2026, M. [C] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 août 2026 à 14 heures 14 le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [C] [J] au motif que l'intéressé a produit lors de sa garde à vue des pièces relatives à ses garanties de représentation, jugées effectives.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026 à 21 heures 9 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que la présence de l'individu sur le territoire national constitue une réelle menace à l'ordre public, en ce que ce dernier a fait l'objet d'une garde à vue pour agression sexuelle. De plus, l'intéressé a exprimé sa volonté de rester en France, et donc de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Finalement, l'intéressé reste dépourvu de garanties de représentation.
Par conclusions d'incident du 11 août 2026, M. [J] demande de :
- infirmer l'ordonnance du 10 août 2026 ;
- statuer à nouveau et déclarer la procédure irrégulière ;
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance du 10 août 2026 en ce qu'elle a déclaré la décision du placement en rétention de M. [J] irrégulière ;
En tout état de cause :
- dire n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [J].
M. [J] fait valoir que l'avis au procureur de la République est absent de la procédure
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article 63 du code de procédure pénale, dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l'espèce, il est indiqué sur le procès-verbal du 4 août 2026 à 9h40 que « de même suite » « avisons immédiatement Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny de la présente mesure de garde à vue ».
Dès lors, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que la procédure était régulière.
Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Sur l'absence de garanties de représentation :
Il ressort des pièces du dossier que M. [J] justifie d'un contrat de location d'un logement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 2] pour une durée d'un an à compter du 10 janvier 2026, d'une attestation d'assurance habitation, de de la souscription d'un contrat d'énergie, et de quittances de loyer pour le bien loué.
C'est, dès lors, par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'intéressé justifiait de garanties de représentation.
Sur la menace à l'ordre public :
La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B).
En l'espèce, M. [J] a été placé en garde à vue le 4 août 2026 pour être entendu sur des faits d'infraction sexuelle par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants, le 13 juillet 2026.
La victime et M. [J] ont été entendus et, au vu de leurs déclarations discordantes, les services de police ont procédé à une confrontation entre ces derniers. A l'issue de la garde à vue, M. [J] a été remis en liberté, avant de se voir notifier une OQTF.
L'existence d'un trouble à l'ordre public n'apparaît pas suffisamment caractérisée au vu des éléments recueillis lors de la garde à vue de M. [J], alors qu'il n'est pas établi que ce dernier aurait fait l'objet d'autres poursuites pour des infractions de nature pénale.
Dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance attaquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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