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CA Rouen, 12 août 2026, RG 26/02894


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Date
12/08/2026
Numéro
26/02894
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d50c4195da062e07aaf8b

Texte de la décision

15,431 caractères

N° RG 26/02894 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKDH

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 4 août 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [Q] [R] [L] [D] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 5 août 2026 de placement en rétention administrative de Mme [Q] [R] [L] [D] ayant pris effet le 5 août 2026 à 10h30 ;

Vu la requête de Mme [Q] [R] [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [Q] [R] [L] [D] ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 à 14h05 par Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [Q] [R] [L] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;

Vu l'appel interjeté le 10 août 2026 à 16h10 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16h48, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l'ordonnance du 11 août 2026 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l'égard de Madame [Q] [R] [L] [D] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au préfet de la Seine-Maritime,

- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

- à Madame [G] [J], interprète en langue espagnole ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Vu la demande de comparution présentée par Madame [Q] [R] [L] [D] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, Madame [G] [J], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, intervenant par téléphone, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de Madame [Q] [R] [L] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, assistant son client, présent à Rouen ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;

Madame [Q] [R] [L] [D] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Madame [O] [R] [L] [D] déclare être née le 18 avril 2003 à [Localité 2] et être de nationalité Paraguayenne.

Elle a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d'une interdiction de retour d'un an qui lui a été notifiée par le préfet de la Seine-Maritime le 5 août 2026 à 10H07. Elle a été placée en rétention administrative au CRA de [Localité 1], le 5 aout 2026 à 10H30.

Par requête reçue le 6 août 2026 à 16H58, Madame [O] [R] [L] [D] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.

Le préfet de la Seine-Maritime, par requête reçue le 9 août 2026 à 19h14 a demandé à voir prolonger la rétention administrative de l'intéressée pour une durée supplémentaire de 26 jours.

Par ordonnance rendue le 10 août 2026 à 14H05, la juge judiciaire a déclaré la procédure irrégulière et ordonné la remise en liberté de Madame [O] [R] [L] [D].

Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen a, le 10 août 2026 à 16H48, interjeté appel de cette décision en demandant qu'il soit assorti d'un effet suspensif.

Les parties ont été informées de l'appel avec effet suspensif interjeté par le procureur de la République de [Localité 3] et ont été invitées à formuler des observations.

Aucune observation n'a été formulée par les parties.

Par ordonnance rendue le 11 août 2026 à 8H45, une ordonnance a été rendue conférant un effet suspensif à l'appel interjeté par le parquet, l'audience au fond étant prévue le 11 août 2026 à 14 heures.

Le conseil de de Madame [O] [R] [L] [D] a transmis des conclusions au fond. Il considère que la procédure serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants:

- Au vu du bien-fondé de l'ordonnance

- En raison de la violation du PGDUE du droit d'être entendu,

Il formule également une aide au titre des frais irrépétibles.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 10 Août 2026 est recevable.

Sur le fond

Pour considérer que la procédure suivie à l'endroit de Madame [O] [R] [L] [D] serait irrégulière ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative la concernant, le juge judiciaire de [Localité 3], dans l'ordonnance frappée d'appel, a indiqué d'une part que l'information du parquet de la retenue de l'intéressée était intervenue au moins 25 minutes après son arrivée au commissariat de police et que la mesure de retenue avait duré un temps plus long que celui strictement nécessaire à la prise des décisions administratives.

SUR CE,

La cour rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L. 813-1 du CESEDA, il est prévu que : " Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. "

Que par ailleurs, l'article L.813-3 du même Code ajoute que : " L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. "

L'article L.813-4 indique enfin que : " Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. "

Aussi, il y a lieu de considérer que l'information du parquet de la mesure de placement en retenue n'est pas excessive, dans la mesure où elle est réalisée en conformité avec les textes, après retour au commissariat de l'intéressée et recherche d'un interprète en espagnol pour pouvoir lui notifier ses droits, soit 25 minutes après l'arrivée au service et 40 minutes après l'opération de contrôle d'identité.

Le moyen retenu par le premier juge pour considérer que la procédure serait irrégulière, sera en conséquence réformé.

Par ailleurs concernant le moyen tiré du contrôle des diligences effectuées par les services de l'ordre dans le cadre d'un placement en retenue administrative d'un étranger, la cour considère que le délai de 24 heures de la mesure de retenue telle que prévue par les dispositions de l'article L. 813-3 du CESEDA n'ayant pas été dépassé, il n'y a pas lieu de déclarer celle-ci comme irrégulière, des diligences ayant été réalisées par les services de police (Cass. 1ère civ. 05/10/2022, n°21-19.060). Le présent article n'impose pas par ailleurs que, pendant Ia retenue pour vérification du droit au séjour d'un étranger les diligences soient effectuées de manière continue ". (Civ. 1ère, 2 avr. 2014, Préfet des Pyrénées-Atlantiques, n° 13-14.822 : AJDA 2014. 1982. Civ. 1'", 7juill. 2000, i n° 98-50.007. Civ. 1"', 5 oct. 2022, n° 21-19.060.)

Aussi le deuxième moyen retenu par le premier juge pour considérer que la procédure serait irrégulière, sera en conséquence infirmé.

Dans son mémoire d'appel, le conseil de de de Madame [O] [R] [L] [D] précise que la retenue administrative a été irrégulièrement prolongée au-delà du temps strictement nécessaire à l'examen du droit au séjour, pour un motif purement logistique étranger à l'objet légal de la mesure.

La cour considère que la recherche éventuelle d'une place dans un centre de rétention administrative par l'autorité préfectorale ne vient pas invalider la procédure de retenue administrative décidée précédemment par les forces de l'ordre dans la mesure où l'information donnée par l'autorité administrative n'est que la conséquence de la situation de Madame [O] [R] [L] [D] de ne pas pouvoir justifier d'un titre lui permettant de circuler sur le territoire français, étant précisé que la durée de 24 heures n'a pas été dépassée.

Aussi le moyen sera rejeté.

o Sur le moyen tiré de la violation du principe général du droit de l'Union d'être entendu :

Madame [O] [R] [L] [D] rappelle le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union, rattaché au respect des droits de la défense, qui s'impose aux autorités nationales lorsqu'elle met en 'uvre le droit de l'Union. Et de souligner qu'en l'espèce le caractère utile et effectif de l'audition, suppose que la décision ne soit pas déjà arrêtée au moment où l'intéressé est entendue et qu'une autre hypothèse transformerait l'audition en une formalité vidée de sa substance et la personne n'aurait objectivement aucune possibilité d'influer sur le contenu la décision.

Elle précise avoir été interpellée et avoir été placée en retenue administrative le 4 août 2026 à 10h30, soulignant qu'à 14h30 le même jour, la préfecture a fait savoir qu'une demande de placement en centre de rétention administrative avait été sollicitée ; elle en déduit qu'une décision d'éloignement et de placement en rétention est révélée par la transcription de cet échange.

SUR CE,

La cour constate que le placement en retenue administrative a été réalisé le 4 août 2026 à 11h30, que le même jour à 14H30, les forces de l'ordre ont reçu un appel du service éloignement de la préfecture de [Localité 3] ; qu'il est mentionné que l'interlocutrice a fait savoir qu'une demande de placement en CRA avait été sollicitée sans pour autant en connaître la commune (page 29) ;

Que de Madame [O] [R] [L] [D] a fait l'objet d'une audition par la police le 4 août 2026 à 14H45 ; qu'à la suite de cette audition, les forces de l'ordre ont pris l'attache téléphonique du service éloignement de la préfecture de [Localité 3] (Page 34).

L'arrêté portant OQTF a été pris le 5 août 2026 et a été notifié à l'intéressée le 5 août 2026 à 10h05. Par ailleurs, l'arrêté ayant autorisé le placement en rétention administrative de de Madame [O] [R] [L] [D] a été notifié le 5 août 2026 à 10H30.

Au regard de la chronologie rappelée, il y a lieu de considérer que l'autorité préfectorale, à l'occasion de l'édiction de la décision de placement en rétention administrative a pris en considération les éléments de personnalité dont de Madame [O] [R] [L] [D] a fait état lors de son audition et que son droit à être entendu a été respecté, les moyens retenus par l'autorité préfectorale dans l'ordonnance de placement en rétention administrative permettant de s'en convaincre (Madame [O] [R] [L] [D] se déclarant célibataire et mère d'un enfant qui vit au Paraguay avec son père ainsi que tous les membres de sa famille, intéressée qui déclare vivre en Espagne mais n'en apporte pas la preuve et ne pouvant pas avoir des ressources suffisantes pour résider en France).

Aussi le moyen sera rejeté.

- Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles. Madame [O] [R] [L] [D] sera en conséquence déboutée de cette demande.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance prise en première instance sera infirmée en toutes ses dispositions. La mesure de maintien en rétention de de Madame [O] [R] [L] [D] sera en conséquence autorisée pour une durée supplémentaire de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,

Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [Q] [R] [L] [D] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,

Infirme l'ordonnance rendue le 10 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare la décision prononcée à l'encontre de Madame [Q] [R] [L] [D] régulière,

Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Madame [Q] [R] [L] [D] pour une durée de vingt six jours,

Octroie le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [Q] [R] [L] [D],

Déboute Madame [Q] [R] [L] [D] de sa demande cformulée au titre des frais irrépétibles,

Fait à [Localité 3], le 12 Août 2026 à 08h45.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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