CA Rouen, 12 août 2026, RG 26/02923
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Texte de la décision
N° RG 26/02923 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KKE3
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral du 7 février 2024 portant pour l'intéressé obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 15 avril 2026 condamnant Madame [J] [Y] née le 28 Février 1983 à SIDI MOUSSA (ALGERIE) de nationalité Algérienne à une interdiction définitive du territoire français ;
Vu l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 6 août 2026 de placement en rétention administrative de Madame [J] [Y] ayant pris effet le 11 août 2026 à 8h57 ;
Vu la requête de Madame [J] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES YVELINES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [J] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 à 11h10 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [J] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 11 août 2026 à 8h57 jusqu'au 5 septembre 2026 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Madame [J] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 août 2026 à 11h06 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au PREFET DES YVELINES,
- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [Y] ;
Vu les conclusions du cabinet Centaure pour le préfet des Yvelines ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DES YVELINES et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Choix multiple
Declare recevable l'appel interjeté par Mm [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [J] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
OU
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [J] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 12 Août 2026 à XXX .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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