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T. com. 8305, 30 juill. 2026, n° 2026F01405


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Date
30/07/2026
Numéro
2026F01405
Lieu / cour
8305
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d5c44195da062e07c451c

Texte de la décision

11,482 caractères

2026F01405 - 2621100016/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 30/07/2026

JUGEMENT ARRETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT

Numéro de Procédure collective : 2025RJ233 La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT Numéro de rôle général : 2026F1405 et 2025F2561 et 2026F856

DEBITEUR:

La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Inscrit au RCS sous le numéro 829 671 262 RCS TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mises en délibéré lors de l'audience du 16/07/2026 où siégeaient Monsieur Alain GEORGES, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE, Monsieur Bruno MONDESERT, Juges,

Greffier lors des débats, Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30/07/2026,

Minute signée par Monsieur Alain GEORGES et Madame Isabelle LORENZONI, commis-greffier,

FAITS MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES

CONFORMEMENT

aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l'exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT à son projet de plan de redressement déposé au greffe en date du 03/06/2026, au rapport du Mandataire judiciaire déposé au greffe, et au rapport écrit du juge-commissaire déposé au greffe en date du 25/06/2026, consultable par les parties, repris oralement à la barre de ce Tribunal à l'audience en chambre du conseil du 16/07/2026;

ATTENDU

que par jugement déclaratif en date du 06/05/2025, le Tribunal de commerce de TOULON a décidé à l'égard de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, [Adresse 1] l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

ATTENDU

qu'ont été désignés Madame HERBET juge commissaire, Monsieur FRIDRICI, juge commissaire suppléant et SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [R] en qualité de mandataire judiciaire ;

ATTENDU

que par jugement en date du 23/10/2025, le Tribunal de céans a décidé le maintien de la période d'observation dans le redressement judiciaire de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT ;

ATTENDU

que par jugement en date du 04/12/2025, le Tribunal de céans a autorisé le renouvellement de la période d'observation dans le redressement judiciaire de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT prévoyant le dépôt d'un plan au greffe ;

ATTENDU

que La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, a déposé au greffe le 03/06/2026, un projet de plan de redressement, prévoyant notamment le remboursement des créances selon l'option suivante :

✤ 100% sur 10 ans par échéances linéaires,

ATTENDU

que le greffier a convoqué La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, ainsi que le représentant des créanciers à l'audience du 16/07/2026, à 9 heures ;

ATTENDU

que le Procureur de la République et Madame HERBET, juge commissaire, ont été avisés de la date de l'audience ;

ATTENDU que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [R], mandataire judiciaire de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, expose au terme de son rapport déposé au greffe du Tribunal de commerce de TOULON que le passif maximum à retenir dans le cadre du plan d'apurement s'élève à la somme de 295 935,05 € ;

ATTENDU

que Madame [T] [J], dans son rapport en date du 25/06/2026, en qualité de juge commissaire de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, émet un avis favorable ;

ATTENDU que cette affaire a été fixée à l'audience du 16/07/2026 ;

ATTENDU

que Maître KHALFAOUI Ali, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, comparait à l'audience et maintient les modalités de son plan de redressement ;

ATTENDU

que Madame [Z] [G], représentant légal de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, ne comparait pas à l'audience ;

ATTENDU

que SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [R], comparait à l'audience et émet un avis favorable quant à l'opportunité d'adopter le présent plan ;

ATTENDU

que le Ministère Public comparait et émet un avis favorable sur la proposition de plan présentée ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU

que pour une meilleure administration de la justice il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros

2026F1405,

2025F2561 et 2026F856;

ATTENDU qu'aucune créance super privilégiée n'a été générée ;

ATTENDU

que le Tribunal a pris acte que les dettes nées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce ont été régularisées ;

ATTENDU

qu'il y a lieu de prévoir un versement provisionnel mensuel de 2466 euros en application des dispositions de l'article L.631-19 sur renvoi à l'article L.626-21 du Code de commerce ;

ATTENDU

qu'il apparaît des documents produits et des informations recueillies, que la proposition de plan offre de sérieuses possibilités de redressement et permet d'apurer le passif eu égard aux capacités financières de l'entreprise ;

ATTENDU

qu'il y a donc lieu d'arrêter le plan de redressement de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT dans les conditions et selon les modalités ci-dessous ;

ATTENDU que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Le Procureur de la République avisé de la procédure est présent à l'audience ;

JOINT les affaires enrôlées sous les numéros 2026F1405, 2025F2561 et 2026F856 ;

ARRETE

le plan de redressement proposé par La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT aux conditions suivantes :

DONNE ACTE

aux créanciers ayant répondu favorablement à l'Option du débiteur de leur acceptation des délais proposés dans le plan à savoir :
* paiement de leur créance à concurrence de 100 % sur 10 ans par échéances linéaires,

DIT que tous les créanciers seront remboursés à 100% sur 10 ans par échéances linéaires ;

DIT

que conformément à l'article L.626-18 du Code de commerce, les créances à terme seront soumises aux délais du plan, sauf délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que les créances inférieures à 500 Euros seront payables immédiatement dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement, entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE la durée du plan de redressement à 10 ans ;

DIT

que le remboursement du passif s'effectuera par échéances mensuelles, payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui effectuera une répartition annuelle aux créanciers ;

DIT

que la première échéance mensuelle interviendra

TROIS MOIS

à compter du prononcé du présent jugement ;

DIT

qu'en exécution de l'article L.626-21 du Code de commerce, La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT devra procéder au règlement d'un dividende provisionnel mensuel de 2466 euros entre les mains du commissaire à l'exécution du plan dans l'attente de l'admission définitive des créances contestées ;

DIT

que les créances contestées seront réglées dans les termes et délais du plan de redressement, lorsqu'elles seront devenues définitives ;

PREND ACTE

que les dettes générées au titre des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce ont été régularisées ;

DIT

que La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT devra remettre au commissaire à l'exécution du plan son bilan comptable et fiscal et ce, dans les six mois de l'arrêté de son exercice comptable ;

MAINTIENT SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [Y] [R] demeurant [Adresse 2], aux fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à vérification complète du passif et le NOMME pour la durée du plan de redressement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan aux fins de veiller à l'exécution dudit plan et répartir les sommes ;

FIXE

ses honoraires conformément aux articles R.663-14, R.663-15, R.663-16, R.663-17 et R.633-34 du Code de commerce ;

ORDONNE

le paiement des frais de justice par priorité aux échéances dudit plan, à peine de caducité du présent plan ;

DIT que dans le cadre de la vérification du règlement provisionnel des créances, il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de la Chambre du Conseil du 22/07/2027 à 09 heures 01 (salle d'audience N° 122 au rez-de-chaussée) ;

DIT

que La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT devra se présenter lors de l'audience muni(e) des éléments indispensables à l'examen de sa situation :
* attestations de règlement des charges sociales et fiscales,
* situation comptable certifiée par l'expert-comptable au plus proche de la date d'audience,
* bilan au 31/12/2026 ;

DIT

que La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT devra justifier de ces règlements au commissaire à l'exécution du plan dans le mois du jugement arrêtant le plan ;

DIT

que conformément aux articles :
* L.626-14 – L.631-19 du Code de commerce,
* R.626-25, R.626-26, R.626-27, R.626-28, R.626-29, R.626-30 et R.626-31 du Code de commerce,

tous les biens incorporels et immeubles de la société débitrice, bénéficiaire de ce plan de redressement, seront inaliénables pour une durée équivalente à celle dudit plan ;

DIT

que, de même, La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT ne pourra pas donner son fonds en location gérance pendant la durée du plan sauf à se faire autoriser par le Tribunal ;

DIT

que La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT bénéficiaire de ce plan de redressement devra fournir, dans le mois de son arrêté, au commissaire à l'exécution du plan une

attestation sur l'honneur comportant la liste exhaustive des biens immeubles dont elle est propriétaire, accompagnée de documents officiels en justifiant la propriété ;

DIT

que La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT, remettra au plus tard dans les trois mois du présent jugement un état d'inscription hypothécaire des biens immobiliers, appartenant à l'entreprise au commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que Madame [Z] [G] représentante légale de La SAS ENVIRONNEMENT CONSEIL HABITAT est tenue de l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan devra assurer la publicité dudit jugement en vue de l'inaliénabilité desdits biens et que les frais engendrés par ces mesures de publicité seront à la charge de la société débitrice ;

DIT

que si ces biens devaient être vendus pour payer les créanciers, la vente devrait être autorisée conformément aux articles L.626-14 du Code de commerce et R.626-31 et la répartition du prix de cession se fera conformément à l'article L.225-6 du Code de commerce ;

DIT

que ces inscriptions ne pourront être radiées que par le greffier du Tribunal de commerce de TOULON, pour les biens meubles incorporels, conformément à R. 626-30 du Code de commerce et par le commissaire à l'exécution du plan, pour les immeubles, sur justificatifs mentionnant que tous les créanciers ont été payés ;

DIT

que conformément à l'article R.626-43 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra faire un rapport annuel sur l'exécution des engagements de la société débitrice et déposer ledit rapport au greffe du tribunal de commerce de TOULON ;

DIT

qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan et le présent jugement à la continuation de l'entreprise, le commissaire à l'exécution du plan saisira par voie d'assignation le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non, de prononcer la résolution dudit plan ;

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;

Ainsi jugé et prononcé

Le Président

Alain GEORGES

Pour le Greffier Isabelle LORENZONI

Signe electroniquement par Alain GEORGES

Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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