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T. com. 5401, 28 juill. 2026, n° 2026F00108


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Date
28/07/2026
Numéro
2026F00108
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d5c63195da062e07c45a3

Texte de la décision

7,584 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La présente affaire a été entendue à l'audience du 16/04/2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier J] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier M], Juge, Madame [Magistrat/Greffier G] [Magistrat/Greffier A], Juge, assistés de Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier O], greffier associé ;

Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

A LA DEMANDE DE :
* Madame [N] [J] [Adresse 1] Comparant en personne

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par déclaration au greffe en date du 23/06/2025, Madame [N] [J], exerçant une activité de service de coaching thérapeutique, vente de compléments alimentaires immatriculée au RCS VAL DE BRIEY sous le n° 982 940884, indique que sa demande ne porte pas sur une liquidation judiciaire mais sur un dossier de surendettement au titre de ses dettes personnelles ;

Par jugement en date du 03/07/2025, le Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY a dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective mais à renvoi devant la Commission de surendettement en application de l'article L681-3 du Code de Commerce ;

Par décision du 19/12/2025 la commission, après examen du dossier, a retenu une mensualité de remboursement de 405,27 € ;

En date du 30/01/2026, la commission a renvoyé le dossier de Madame [N] [J] devant Tribunal de Commerce de VAL DE BRIEY suite à la contestation de celle-ci à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission du 19/12/2025 dans le cadre de son dossier de surendettement ;

Madame [N] [J] a été convoquée à l'audience de ce Tribunal du 16/04/2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience Madame [N] maintient sa demande ;

En application de l'article L733-10 du Code de la consommation « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 »;

En application de l'article L733-1 du Code de la consommation « en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».

En application de l'article L733-4 du Code de la consommation «La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.

Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1 ;

2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ».

En application de l'article L733-7 du Code de la consommation « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

Que dans ces conditions, il convient de constater d'office que le Tribunal de commerce de Val de Briey n'est pas materiellement compétent pour connaître de la présente demande par conséquent il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Val-de-Briey, matériellement et territorialement compétent conformément à l'article 81 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort Par decision contradictoire

SE DÉCLARE

d'office matériellement incompétent pour connaître de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;

RENVOIE

la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey conformément aux dispositions de l'article 81 du Code de procédure civile ;

DIT

qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi par les soins du greffier conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de procédure civile ;

DIT

que conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de procédure civile le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier ;

LAISSE les dépens de la présente affaire à la charge du demandeur ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,06 €.

Prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier R]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier J]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier J]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier R], commis-greffier.

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