CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01351
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2026
N° RG 26/01351 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHG
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Août 2026 à 17h13.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [Q] [M], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 13H30,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judicaire de GRASSE en date du 14 août 2025 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h52 ;
Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Août 2026 à 12h10 par Monsieur [W] [G] ;
Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je comprends le français. Je veux pas trop parler, je vous laisse décider
juste si vous pouvez m'assigner à résidence car j'ai les papiers qu'il faut.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
De nombreux moyens sont évoqués mais certains ne sont pas cohérents
sur le point essentiel :
Il y a une insuffisance de diligence : cela ne me semble pas suffisant
Je maintiens ma demande de assignation à résidence
Le représentant de la préfecture sollicite:
Monsieur a une interdiction de 5 ans de territoire.
Nous avons saisi l'Algérie et le consulat puisque Monsieur ne serait pas marocain. On nous dit que toutes les diligences ont été faites.
on nous dit qu'il reste peu de temps mais c'est une 3ème prolongation
Monsieur a été condamné et est susceptible d'une peine de 5 ans d'emprisonnement.
Nous allons pouvoir demander 2 prolongations supplémentaires pour demander la nationalité de Monsieur Nous demandons confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur les diligences
Selon l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, [W] [G] fait valoir:
- qu'après son placement en rétention le 11 juin 2026, une saisine des autorités algériennes aux fins d'identification a été effectuée le 5 juin 2026, puis une audition auprès des autorités consulaires algériennes est intervenue le 24 juin 2026, soit postérieurement à son placement; qu'après cette audition, aucune diligence utile n'est intervenue pendant plusieurs jours, alors même que les autorités consulaires n'avaient pas encore permis de parvenir à son identification et que son maintien en rétention se poursuivait; qu'une première relance n'est intervenue que le 8 juillet 2026; que plus particulièrement, entre cette relance du 8 juillet et la suivante, intervenue seulement le 5 août 2026, s'est écoulé près d'un mois sans qu'aucune nouvelle démarche auprès des autorités algériennes ne soit établie;
- que l'administration a, dans un premier temps, saisi les autorités consulaires marocaines, compte tenu notamment des éléments relatifs à sa nationalité; qu'elle a également saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'identification, notamment en raison des différents éléments d'identité et des alias; que toutefois, dès lors que l'administration disposait de ces différents alias et était confrontée à une incertitude sur son identité et sa nationalité, il lui appartenait de procéder à des recherches suffisamment larges et effectives afin de permettre son identification et, en conséquence, de rendre possible son éloignement; qu' alors même que les recherches entreprises auprès des autorités marocaines et algériennes ne permettaient pas de parvenir à son identification, aucune saisine des autorités consulaires tunisiennes n'a été effectuée.
La juridiction de céans relève que la chronologie des diligences telles que relatées par [W] [G] n'est pas de nature à établir l'insuffisance alléguée.
Et sur l'absence de saisine des autorités tunisiennes, il convient de relever que :
-que le 29 mai 2026, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires marocaines aux fins d'identification, avant d'être informée par fa DGEF que l'intéressé n'avait pas été reconnu comme ressortissant marocain lors d'une précédente saisine en 2020;
- que le préfet a saisi les autorités consulaires algériennes le 05 juin 2026 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire eu égard aux multiples alias algériens de [W] [G], de sorte qu'une audition avec les autorités algériennes a été réalisée le 24 juin 2026.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur les critères de la prolongation
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1. En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public;
2. Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3. Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L 'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, [W] [G] fait valoir qu'il ne répond à aucun des critères exposés ci-dessus.
La juridiction de céans relève, avec le premier juge qui a exposé des motifs pertinents, d'abord que [W] [G] a fait l'objet de sept condamnations pénales.
Ensuite, il ressort de l'examen du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et du Fichier des Antécédents Judiciaires (TAJ) 16 signalisations sous divers alias réalisées entre 2016 et 2023, notamment pour vol avec arme, violences aggravées, agression sexuelle, violation de domicile, recels et infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'ensemble de ces éléments permet de dire que la situation de [W] [G] relève d'une menace à l'ordre public, de sorte que la prolongation est justifiée par application des principes précités.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur les perspectives d'éloignement
[W] [G] fait valoir qu'il n'est reconnu par aucune des autorités consulaires saisies comme ressortissant d'un État susceptible de permettre son éloignement.
La juridiction de céans relève que l'identitification de [W] [G] auprès des autorités algériennes se trouve en cours, à savoir des relances auprès du consulat algérien en dernier lieu le 5 août 2026.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
4 - Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, et pour la première fois en cause d'appel, [W] [G] sollicite une assignation à résidence sans faire valoir aucun moyen de fait.
[W] [G] fait valoir que depuis son arrivée sur le territoire français il est hébergé par son cousin.
La juridiction de céans relève que la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec les pièces fournies par [W] [G].
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En ajoutant à l'ordonnance déférée, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [V] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [G]
né le 03 Mars 1998 à [Localité 2] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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