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CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01354


Vérifier : CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/01354
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d43195da062e07c6146

Texte de la décision

7,654 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2026

N° RG 26/01354 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHJ

Copie conforme

délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Août 2026 à 11 heures.

APPELANT

Monsieur [X] [V]

né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Tunisienne

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de M. [K] [U], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX, greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 14h10,

Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 4 avril 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 10 heures 50 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 juillet 2026 à 9 heures 34 ;

Vu l'ordonnance du 11 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 Août 2026 à 13 heures 07 par Monsieur [X] [V] ;

Monsieur [X] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'je comprends un peu le français

je m'appelle [V] [X]

je suis né le 20 janvier 1991 à [Localité 2]

je suis arrivé en 2017 en France

Je suis peintre en bâtiment, j'habite [Adresse 1] à [Localité 1]

Je suis marié et j'ai un enfant, [F] né le 24/05/2025*

Je travaille au noir , je n'ai pas de fiche de paie

je suis pas au courant d'une décision de quitter le territoire, sinon je serais parti de France'

Son avocat a été régulièrement entendu il conclut:

'Je retire le moyen de la copie actualisé qui se trouve au dossier

Pour le défaut de diligences, je vois que tout a été fait

Je soutiens l'absence d'urgence et de menace à l'ordre public et l'absence de mesure d'éloignement.'

Le représentant de la préfecture sollicite:

'Pour l'assignation à résidence Monsieur ne peut y aspirer car son passeport est périmé.

Pour l'absence de menace à l'ordre public, il y a une actualité de précarité actuel de Monsieurqui risque une réitération.

Pour le défaut de diligence il est déjà purgé puisqu'un moyen a été justifié par les démarches de l'administartion par l'existence d'une audition et d'une demande de routing

ce dossier est en parfait cours d'instruction.

Je demande la confirmation de l'ordonnance.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public et de perspectives d'éloignement

L'intéressé soutient qu'il n'a fait l'objet que d'une seule condamnation et qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement durant le délai de prolongation.

Il s'évince des pièces communiquées que l'intéressé a été placé au centre de rétention administratif le 13 juillet 2026 à la suite de la levée d'écrou du Centre Pénitentaire de Marseille où il exécutait une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 13 mai 2026 pour des fais d'infraction à la législation sur les produits stupéfiants, qu'il a pu déclaré n'avoir à l'audience n'avoir aucun travail déclaré sur le territoire et aucun moyen de subsistance. Cette situation dans le contexte d'un parcours délinquant présente un risque de menace à l'ordre public.

Il doit également être relevé que des perspectives d'éloignement sont caractérisées par l'audition de l'intéressé avec les autorités consulaires le 6 août 2026 et la demande de routing effectuée le même jour.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment.

Il s'ensuit d'une part que l'autorité administrative a justifié des démarches nécessaires ainsi que des perspectives d'éloignement sérieuses justifiant le maintien de l'intéressé en rétention dans l'attente.

Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [X] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 12 Août 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [J] [C]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [X] [V]

né le 20 Janvier 1991 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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