CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01350
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2026
N° RG 26/01350 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDG6
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Août 2026 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [H] [N]
né le 27 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 12H10,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 avril 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 juin 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 08h42 ;
Vu l'ordonnance du 11 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Août 2026 à 11h24 par Monsieur [H] [N] ;
Monsieur [H] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
Toute ma famille est en France, au commissariat, il, m'ont pas donné le temps de faire un recours contre l'OQTF. Il m'ont fait signer sans me dire,
ils m'ont pas laissé le choix pour faire mes papiers, je travaille depuis 10 ans sans papier.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
C'est une 3ème prolongation: sur le moyen tiré de l'irrecevabilité : je renonce à ce moyen.
Nous n'avons toujours pas de réponse du consulat pour sa perspective d'éloignement
Sur l'assignation à résidence, pas de document d'identité , je m'en rapporte
Je demande l'infirmation de l'ordonnance
Le représentant de la préfecture sollicite:
Je demande l'application de la jurisprudence de la Cour
Pour les critères légaux de prolongation, ils sont appliqués.
Les relances ont été faites dans les formes aux autorités consulaires, les diligences ont été faites
Je demande confirmation de l'ordonnance
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur les critères de la prolongation
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants .
1 En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public
2 Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3 Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, [H] [N] fait valoir que sa situation ne répond à aucun des critères ci-dessus.
La juridiction de céans relève que la situation de [H] [N] relève d'une menace pour l'ordre public du fait de ses condamnations très récentes pour des violences conjugales en présence d'un enfant, et pour des menaces de mort.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur les diligences
L'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .'
En l'espèce, [H] [N] fait valoir qu'il est retenu depuis plus de 60 jours; que le consulat algérien n'a délivré aucun laissez-passer; que la préfecture s'est contentée de relancer les autorités algériennes à des intervalles parfois espacés de plus d'un mois; que l'administration française aurait dû procéder à des relances dans des délais plus rapprochés auprès du consulat algérien afin d'assurer un suivi plus diligent de la procédure.
La juridiction de céans relève que nonobstant diverses relances dont la réalité n'est pas contestable, aucun laissez-passer n'a à ce jour été délivré.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur les perspectives d'éloignement
Il résulte de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le placement en rétention d'un étranger intervient lorsque l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l'espèce, [H] [N] fait valoir qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie; que les relations entre la France et l'Algérie sont complètement paralysées et ne connaissent aucune évolution depuis le début de l'année.
La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, susceptibles d'évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l'appréciation des perspectives d'éloignement.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
5 - Sur l'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ordonne l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, et pour la première fois en cause d'appel, [H] [N] sollicite une assignation à résidence sans faire valoir aucun moyen de fait.
La juridiction de céans ne peut que constater que [H] [N] n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité.
En ajoutant à l'ordonnance déférée, il y a lieu de rejeter la demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Août 2026,
Y ajoutant,
Rejetons la demande d'assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [N]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [G] [R]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [N]
né le 27 Août 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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