CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01347
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2026
N° RG 26/01347 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDGS
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 10 Août 2026 à 15 heures 19.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
né le 02 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Assisté de M. [A] [F], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUIER avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 13 heures 31,
Signée par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Mme Cécilia AOUADI,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et l'espace Schengen pris le 1er décembre 2024 par la PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 3], notifié le même jour à 19 heures 05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 6 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13 heures 55 ;
Vu l'ordonnance du 10 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 Août 2026 à 17 heures 48 par Monsieur [E] [D] ;
Monsieur [E] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Je n'ai rien à dire car c'est pas moi'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
'le 1er moyen est abandonné:
sur la copie du registre actualisé , j'abandonne le moyen, je l'ai vu au dossier
Pour la nullité de l'avis à parquet du placement, nous maintenons la demande de nullité de ce chef
Monsieur dit que l'OQT ne le concerne pas, c'est un alias , ce n'est pas lui,il n'a jamais été connu sous cet alias
irrégularité de la rétention'
Le représentant de la préfecture sollicite
'J'ai pris note de l'abandon du 1er moyen de mon confrère
Pour la nullite de l'avis au procureur, cet avis est versé au débat et pour la transmission, il n' y a pas de contrainte de forme pour cette transmission, il y a un mail versé au débat qui atteste le placement, il est sans équivoque il informe bien le procureur de la république du placement.Pour l'absence de base légale et d'OQT , on voit dans les pièces que c'est bien un alias du retenu M [D], notamment la filiation qui le confirme. Sur le FAED,sur la signalisation qui est précise , on voit bien que c'est la même personne.
L'OQTF est en attente d'exécution et est légale
C'est lui qui fait obstruction avec les autoritées administrative
Je demande la confirmation de l'ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 - Sur la nullité de l'avis au Procureur de la République du placement en rétention
Selon l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, [E] [D] fait valoir que la preuve de la transmission au parquet de l'avis de placement en rétention n'est pas rapportée.
La juridiction de céans relève qu'il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire imposant la mention en procédure du moyen utilisé pour la transmission de l'avis au parquet du placement en rétention.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
2 - Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
L'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'.
En l'espèce, [E] [D] fait valoir que la décision contestée de placement en rétention administrative repose exclusivement sur une obligation de quitter le territoire français (OQTF) qui vise le nom d'une autre personne; que la préfecture ne produit qu'une OQTF concernant cette autre personne portant le nom de M. [Y], ce qui emporte irrecevabilité de la requête de la préfecture et défaut de base légale du placement en rétention; qu'il a été placé en rétention sur la base d'une OQTF du 1er décembre 2024 rendue par la préfecture de la Seine-[Localité 4]; que cependant, dans ladite OQTF, c'est le nom de M. [Y] [R] qui est mentionné.
La juridiction de céans dit que c'est par de justes et pertinents motifs, évoquant le fait qu'il est incontestable que [E] [D] utilise l'alias [R] [Y], et que la cour adopte, que le premier juge a statué.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
3 - Sur les perspectives d'éloignement
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. '
En l'espèce, [E] [D] fait valoir que l'administration ne démontre pas qu'un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les 30 prochains jours; qu'en l'état actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il est acquis qu'aucun laisser-passer consulaire ne pourra être délivré à bref délai.
La juridiction de céans relève que les actuelles tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie, susceptibles d'évoluer à tout moment favorablement, sont sans incidence sur l'appréciation des perspectives d'éloignement.
Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 10 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [S] [G]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [D]
né le 02 Août 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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