CA Aix Provence, 12 août 2026, RG 26/01355
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 AOUT 2026
N° RG 26/01355 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDHM
Copie conforme
délivrée le 12 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Août 2026 à 11H20.
APPELANT
Monsieur [W] [D]
Né le 04 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
De nationalité Algérienne
Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [Y] [E], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENGUER, avocat au barreau de Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 Août 2026 devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nathalie HENDOUX,,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Août 2026 à 14 heures,
Signée par Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller et Mme Himane EL FODIL,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 février 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 30 mars 2026 à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 07 août 2026 à 09h07 ;
Vu l'ordonnance du 11 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 Août 2026 à 14h55 par Monsieur [W] [D] ;
Monsieur [W] [D] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je suis né le 4 novembre 1998 à [Localité 2]
Je suis venu en france comme transitaire pour passer en Belgique,
Je comptais pas rester en france, je voulais aller récupérer mon enfant en Belgique
Ma femme et mon fils sont actuellement en Espagne.
Depuis que je suis à [Localité 1], j'ai vécu avec mon cousin mais mon cousin m'a volé mon argent et j'étais dans l'obligation de vendre des stupéfiantsts car sans travail et besoin de vivre
je n'ai pas de papiers ni de titre de séjour'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :' Je n'enlève aucun moyen et n'en rajoute pas par rapport à la requête
C'est une 1ère demande de prolongation
Pour le défaut de diligences,
je maintiens la demande d'infirmation de l'ordonnance'.
Le représentant de la préfecture sollicite :
'Concernant ce fait, la préfecture se réfère à la jurisprudence existante L'administration a bien pris en compte la demande pour le bornage EURODAC
Monsieur ne remet pas son passeport à la préfecture
Je demande confirmation de l'ordonnance'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
sur la recevabilité de la requête et son bien fondé
L'intéressé soutient que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée.
Sur le fond il soutient à l'absence de perspectives d'éloignement et au défaut de diligences.
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2'».
L'article L.744-2 du même code précise qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Il s'évince de ces dispositions et de la jurisprudence qu'au titre des pièces justificatives doit notamment être produite la copie actualisée du registre tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien, seule pièce expressément prévue par un texte (art. R. 743-2).
S'agissant du registre actualisé, il sera relevé qu'aucune mention n'est obligatoire, l'article L.744-2 du CESEDA indiquant que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, la requête est motivée, datée et signée, elle est accompagnée'de :
- l'arrêté préfectoral portant délégation de signature du 18 mai 2026
- l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national prononcé le 26 février 2026 et notifié à l'intéressé le 30 mars 2026, confirmé par le tribunal administratif par jugement du 16 juillet 2026
- la fiche de levée d'écrou du 7 août 2026
- l'arrêté de placement en rétention du 7 août 2026 et la notification signé de ses droits';
- la demande de laissez-passer consulaire du 26 juin 2026 et la relance auprès des autorités consulaires le 7 août 2026 sur la demande de laissez-passer consulaire,
- la demande de bornage auprès d'Eurodac effectuée par l'autorité administrative le 7 août 2026,
S'agissant de la copie du registre du centre de rétention signé par l'intéressé le 7 août 2026 celle comprend la mention relative à l'arrêté'préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en en date du 26 février 2026 et la date de sa notification à l'intéressé le 30 mars 2026, la date de la décision de placement en centre de rétention le 7 août 2026 à 09h07, la provenance de l'intéressé sortant de la maison d'arrêt de Luynes, les éléments de son identité et la présence de l'interprète.
Ces documents établissent que la procédure a été respecté et que l'intéressé a été informé de ses droits, droit que ce texte a pour objet de garantir.
En l'espèce, la requête du préfet est accompagnée de toutes les pièces de la procédure et l'intéressé n'indique pas quelle pièce justificative utile ferait défaut. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée.
Sur le fond, il doit également être considéré que ces démarches ont été rendues complexes en raison du défaut de présentation de document d'identification officiel par l'intéressé, et que pour autant l'autorité admnistrative a à la fois sollicité les autorités consulaires algériennes lors de la demande de délivrance de laissez-passer consulaire du 26 juin 2026 et la relance auprès des autorités consulaires le 7 août 2026 , et a soumis l'intéressé, en dépit de l'absence de tout justificatif de demande d'asile telle qu'alléguée par ce dernier, à la borne Eurodac, démarche en attente de réponse des autorités espagnoles.
Il n'appartient pas à l'administration française, dès lors qu'elle justifie de diligences effectuées en vue de l'éloignement de l'intéressé de relancer les autorités d'un Etat étranger souverain sur lesquelles elle n'a aucun pouvoir de contrainte.
Il s'ensuit d'une part que l'autorité administrative a justifié des démarches nécessaires ainsi que des perspectives d'éloignement sérieuses justifiant le maintien de l'intéressé en rétention dans l'attente.
Les moyens seront donc rejetés sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [D]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [S] [P]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [D]
né le 04 Novembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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