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CA Angers, 12 août 2026, RG 26/00034


Vérifier : CA Angers, 12 août 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d51195da062e07c62e2

Texte de la décision

8,821 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

1ère CHAMBRE B

Minute n°

Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 31 Juillet 2026

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7K-FVLS

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2026

Nous, Nathalie BUJACOUX, Conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 3 juillet 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Madame [P] [G]

née le 28 Juillet 1965 à [Localité 2] (75)

[Adresse 1]

[Localité 3]

actuellement hospitalisée à l'EPSM de la Sarthe

Comparante assistée de Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS substituée par Me Marion DESCAT, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 12 Août 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 31juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [P] [G], née le 28 Juillet 1965 à Paris (75013).

Par courrier daté du 4 août 2026, Mme [P] [G] a déclaré faire appel de cette décision.

Exposé de la situation

Mme [P] [G] est âgée de 61 ans comme étant née le 28 juillet 1965.

Elle a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète le 29 janvier 2026, en l'absence de possibilité d'obtenir une demande d'un tiers, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé.

La décision d'admission d'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète à compter du 29 janvier 2026 de Mme [P] [G] a été prise par le directeur de l'EPSM de la Sarthe le 31 janvier 2026 sur la base du certificat médical du docteur [X].

La décision de maintien d'hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète de Mme [P] [G], a été prise par le directeur de l'EPSM de la Sarthe le 1er février 2026 pour une durée de 1 mois sur la base du certificat médical du Dr [R].

Le docteur [R] constate alors le 1er février 2026, que la patiente présente une symptomatologie délirante de thématique persécutive de mécanisme intuitif, ne critiquant aucunement son délire, avec une adhésion aux soins fragile.

La décision de transformation d'une mesure de soins en hospitalisation complète en une autre forme de prise en charge définie dans un programme de soins, a été prise par le directeur de l'EPSM de la Sarthe le 19 mars 2026, sur la base du certificat médical du Dr [B].

La décision de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, a été prise par le directeur de l'EPSM de la Sarthe le 16 juillet 2026, pour une durée de 1 mois et à compter du 1er août 2026, sur la base du certificat médical du Dr [B].

Le docteur [B] rappelle dans son certificat médical du 16 juillet 2026, que la patiente a été admise pour des délires de persécution envahissants à type de squat dans son logement, le délire étant enkysté, l'adhésion totale, inébranlable, Mme [P] [G] ne projetant plus d'y retourner vivre. Il ajoute qu'elle est dans le déni total de ses troubles psychiatriques, et qu'il est préférable de maintenir la mesure de soins sous contrainte afin d'assurer la continuité de la prise en charge.

Par lettre datée du 16 juillet 2026, arrivée au greffe du tribunal judiciaire du Mans le 23 juillet 2026, Mme [P] [G] a demandé la main levée de la mesure de soins psychiatriques contraints.

Par ordonnance du 31juillet 2026, le juge du tribunal judiciaire du Mans, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de Mme [P] [G].

Par courrier daté du 4 août 2026, Mme [P] [G] a déclaré faire appel de cette décision.

Par avis motivé en date du 7 août 2026, le Dr [B] retient la nécessité pour la patiente du maintien des soins sans consentement. Le Dr [B] évoque une permanence d'un délire de persécution, avec un projet de partir dans le sud sans avoir de réel point de chute ; son adhésion aux soins reste fragile, il précise qu'elle a bénéficié d'un traitement neuroleptique à action prolongée le 6 août, qu'elle supporte bien.

Débats à l'audience

Le parquet général requiert dans son avis en date du 10 août 2026 la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Mme [P] [G] déclare qu'elle sollicite des permissions pour prendre des rendez-vous administratifs et le retour de ses horaires « cafétaria », et que ce sont les médecins qui décident des permissions de sortie. Elle ajoute qu'elle ne demande pas sa liberté car si elle part dans le sud elle doit préparer ce départ. Elle affirme qu'elle n'est pas persécutée.

Son conseil, Maître [A], déclare ne pas avoir d'observations concernant la régularité de la procédure.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.

L'article L. 3212-1 du code de la santé publique, dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'atticle L 3211-2-1.

Il y a lieu de rappeler que le juge ayant précédemment statué, il n'y a pas lieu d'apprécier la régularité de la procédure antérieure.

L'article L. 3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques, quelle qu'en soit la forme.

En l'espèce, il n'est pas relevé d'irrégularité de la procédure.

Il convient de rappeler que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l'évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.

Les avis médicaux sont convergents pour constater que Mme [P] [G] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il est relevé dans le certificat du docteur [B], actualisant la situation de Mme [P] [G] en date du 7 août 2026, que l'adhésion de la patiente au délire de persécution est totale, et que son état n'est toujours pas suffisamment stabilisé. L'adhésion aux soins reste très précaire.

Mme [P] [G], lors de l'audience, se préoccupe des permissions de sorties et de « cafétaria ». Son conseil précise qu'il n'y a pas de contestation de la mesure de soins contraints.

En l'espèce, la procédure est régulière en la forme et les différents certificats médicaux sont motivés, circonstanciés et il est caractérisé que Mme [P] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale. Son hospitalisation sous la forme actuelle est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état.

Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du 31 juillet 2026 concernant Mme [P] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

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