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CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01207


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01207
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d54195da062e07c6337

Texte de la décision

5,754 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01207 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W452 [J] [L]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 11 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y]

dûment avisé

non-comparant non-représenté

INTIMÉ

M. [J] [L]

né le 21 Janvier 2001 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Chez M. [L] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

dûment avisé par téléphone et par courriel

absent, non représenté

ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Hamalla DRAME ;

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Clotilde VANHOVE, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 16H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [J] [L] en date du 08 août 2026 à 15h47 ;

Vu l'appel interjeté par Maître [M] [V] venant au soutien des intérêts de M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 13H48 ;

Vu l'absence des parties à l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [L] né le 21 janvier 2001 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Aisne le 5 août 2026 notifié à 15h00 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours délivrée le 25 mars 2026 par la même autorité et notifiée par voie postale le 15 avril 2026.

Mme la préfète'de l'Aisne a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 7 août 2026, reçue et enregistrée par le greffe à 09h03.

'

A l'audience le conseil de M. [J] [L] a invoqué les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de la suspension du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement, de la voie de fait et de l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.

Par décision du 8 août 2026 à 15h47, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrégulier le placement en rétention administrative de l'intéressé, a ordonné sa remise en liberté et lui a rappelé qu'il devait quitter le territoire français.

'

Par requête recevable du 10 août 2026 à 13h48, Mme la préfète'de l'Aisne a formé appel de cette décision, sollicité son infirmation et demandé de prononcer le maintien en rétention de M. [J] [L] pour une durée de 26 jours.

'

Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de Mme la préfète de l'Aisne indique que le critère de l'atteinte à la vie privée et familiale relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise lors du placement en rétention de M. [J] [L].

'

MOTIFS DE LA DÉCISION'

'

Il convient de constater que par un arrêté du 7 août 2026 notifié le 8 août 2026 à 23h30, M. [J] [L] a été assigné à résidence par la préfecture de l'[Etablissement 1] de sorte que sa requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet de même que son appel. (Cour de cassation, 1re'civile 12 janvier 2022 n° 20-50.027).

'

PAR CES MOTIFS

'

DÉCLARONS l'appel de la préfecture de l'Aisne recevable mais sans objet ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01207 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W452

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [X] [W], Maître [M] [V] le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le mardi 11 août 2026

'''

[J] [L]

a pris connaissance de la décision du mardi 11 août 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/01207 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W452

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