CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01203
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45R [C] [L]
Minute électronique
Ordonnance du mardi 11 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [L]
né le 27 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
se disant être né à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [I] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2026 à 15h08 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [L] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [U] [O] venant au soutien des intérêts de M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 14H18 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 août 2026 et notifié le même jour à 10h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le même jour et notifiée en même temps.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 9 août 2026, notifiée à 15h08, déclarant régulier le placement en rétention de M. [L] et autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 à 14h18 sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la réformation de l'ordonnance et le prononcé de la mainlevée de la mesure ;
Dans sa déclaration d'appel M. [L] soutient le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration en raison de l'absence de passage à la borne Eurodac.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de relever que les formalités liées à la consultation de la borne Eurodac, en ce qu'elles concernent la détermination du pays d'éloignement ne sont pas soumises au contrôle du juge judiciaire et c'est en conséquence par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a écarté le moyen soulevé par l'appelant.
Le moyen est en conséquence inopérant.
Il sera en outre constaté qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 6 août 2026 à 11h04 par l'administration, soit immédiatement après le placement en rétention de l'appelant ainsi qu'une demande de routing le même jour. Il s'ensuit que l'administration a effectué des diligences suffisantes, qui permettent la prolongation de la rétention administrative de M. [L].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
ACCORDONS à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
N° RG 26/01203 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45R
A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [C] [L]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le mardi 11 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [U] [O] le mardi 11 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 11 août 2026
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