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CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01206


Vérifier : CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/08/2026
Numéro
26/01206
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d5a195da062e07c63fa

Texte de la décision

9,302 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45U [V] [I]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 11 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [I]

né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non-comparant (PV de refus reçu au greffe le 11/08/2026 à 12h21)

représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

INTIMÉ

M. [J] [K]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 15H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2026 à 15h09 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [F] [B] venant au soutien des intérêts de M. [V] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 14h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 11 juin 2026, notifié à 15h10 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 19 octobre 2025 et notifiée le même jour à 12h15.

Par décision en date du 14 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé et ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Par décision en date du 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 août 2026, notifiée à 15h09, ordonnant une nouvelle prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 à 14h21 sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la réformation de l'ordonnance et le prononcé de la mainlevée de la mesure de rétention ;

Dans sa déclaration d'appel M. [I] soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il laisse le soin à la cour de se prononcer sur la question de savoir si son comportement relève d'une obstruction manifeste à la mesure d'éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les critères de prolongation de la rétention administrative

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de troisième prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la troisième prolongation du placement en rétention administrative.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a ordonné la troisième prolongation de la rétention, après avoir observé d'une part que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de l'obstruction volontaire à son éloignement faite par l'intéressé qui a par quatre fois refusé de se présenter à la visite consulaire et d'autre part que par la demande de laissez-passer consulaire et la demande de routing, l'administration avait effectué l'ensemble des diligences afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [I] mais aussi pour limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.

Les moyens seront rejetés.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

ACCORDONS à M. [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01206 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45U

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [V] [I]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [I] le mardi 11 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [C] et à Maître [F] [B] le mardi 11 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 11 août 2026

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