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CA Douai, 11 août 2026, RG 26/01204


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Date
11/08/2026
Numéro
26/01204
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d5d195da062e07c6458

Texte de la décision

7,598 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45S [P] [L]

Minute électronique

Ordonnance du mardi 11 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [L]

né le 07 Janvier 2002 à [Localité 1] (ROUMANIE)

de nationalité Roumaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

INTIMÉ

M. [B]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 11 août 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 11 août 2026 à 16H20

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 août 2026 à 15h04 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [L] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [Y] [Q] venant au soutien des intérêts de M. [P] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 août 2026 à 14H19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [L], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 6 août 2026 et notifié le même jour à 11h00 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 19 mars 2025 notifiée le même jour à 17h00.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 9 août 2026, notifiée à 15h04, déclarant régulier le placement en rétention de M. [L] et autorisant la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours ;

Vu la déclaration d'appel du 10 août 2026 à 14h19 sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la réformation de l'ordonnance et le prononcé de la mainlevée de la mesure ;

Dans sa déclaration d'appel M. [L] indique produire des éléments de personnalité, souhaitant porter à l'attention de la cour qu'il dispose d'un domicile à [Localité 4] chez sa mère et qu'il a une compagne avec laquelle il a eu trois enfants dont il a la charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, la cour constate qu'aucun moyen n'est développé par M. [L] au soutien de sa déclaration d'appel, qui se contente d'indiquer qu'il porte des éléments de personnalité à l'attention de la cour. Il y a lieu également de constater qu'il n'a pas formé de recours en annulation contre l'arrêté de placement en rétention en invoquant par exemple une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Le premier juge a également à juste titre observé que l'intéressé, sans garanties de représentation effectives et justifiées, a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement exécutée le 8 août 2025 sans démarche de régularisation.

Dans ces conditions, étant constaté qu'une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 6 août 2026 à 13h55 par l'administration, soit immédiatement après le placement en rétention de l'appelant, ainsi qu'une demande de routing le même jour, il s'ensuit que l'administration a effectué des diligences suffisantes, qui permettent la prolongation de la rétention administrative de M. [L].

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

ACCORDONS à M. [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

N° RG 26/01204 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W45S

A l'attention du centre de rétention, le mardi 11 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [P] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [L] le mardi 11 août 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [B] et à Maître [Y] [Q] le mardi 11 août 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 11 août 2026

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