CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00768
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/770
N° RG 26/00768 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRQ7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 août à 16h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 16H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Q] [Z]
né le 19 Août 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 août 2026 à 16h45,
Vu l'appel formé le 12 août 2026 à 13 h 37 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 août 2026 à 15h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [Q] [Z], non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 juillet 2026 concernant M. X se disant [Q] [Z] né le 19 août 1999 à Mostaganem (Algérie), ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention, confirmée par ordonnance de cette cour en date du 13 juillet 2026,
Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne en date du 10 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2026 à 16h15 concernant l'étranger ordonnant troisième prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention notifiée à 16h45,
Vu la déclaration d'appel motivée de la préfecture en date du 12 août 2026 à 13h37,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation en ce que celle-ci est jugée lapidaire sans précision sur les diligences opérées aux fins d'éloignement et sans mention du résultat au passage à la borne Eurodac ainsi que de la demande d'asile, pièces justificatives utiles outre l'absence de diligences suffisantes faute de relance des autorités consulaires depuis le 29 juillet 2026 et des perspectives d'éloignement faibles s'agissant de l'Algérie.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.
L'étranger régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La requête de l'administration aux fins de prolongation vise la nature de la mesure d'éloignement concernant l'intéressé (interdiction judiciaire du territoire national), les précédentes décisions de prolongation de sa rétention ainsi que les critères retenus pour fonder sa demande, à savoir le défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat ainsi que l'ensemble des diligences aux fins d'obtenir ces documents.
L'absence de retour quant au résultat du passage à la borne EuroDac de M. [Z] ne constitue pas une pièce utile alors qu'il ne résulte de rien que celui-ci ait formulé aucune demande d'asile.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
L'article L.742-4 du Ccseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
La demande de prolongation de l'administration est fondée sur le critère du défaut de délivrance de documents par le consulat dont relève l'intéressé.
M. [Z] est non documenté et ne dispose d'aucun passeport.
L'administration justifie d'une saisine de l'autorité consulaire algérienne dès le 27 mai avant même la levée d'écrou avec relance le 15 juin 2026, d'une audition consulaire le 8 juillet, d'une transmission des empreintes au format NIST le 16 juillet et d'une relance le 29 juillet.
L'administration n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires et la relance ne fait sens que dès lors qu'un délai raisonnable s'est écoulé.
Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention, les relations diplomatiques avec l'Algérie ayant repris.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 août 2026 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de la Haute-Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI V. MICK
ORDONNANCE 26/770
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [Q] [Z],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.
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