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CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00762


Vérifier : CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00762 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00762
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d82195da062e07c6d32

Texte de la décision

11,100 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/763

N° RG 26/00762 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRPH

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 août à 14h00

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 à 15H35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [B] ou [L] [H]

né le 25 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 août 2026 à 15h50,

Vu l'appel formé le 11 août 2026 à 14 h 54 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 août 2026 à 11h00, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

X se disant [B] ou [L] [H]

assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [X] [S], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [G] [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du quatre 2026 portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. X se disant [B] ou [L] [H] né le 25 mars 1990 à [Localité 1] au Maroc, de nationalité marocaine ;

Vu l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2026 notifié le 6 août 2026 à 10h33 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Vu la requête en contestation de l'intéressé de la décision de placement en rétention administrative en date du 6 août 2026 réceptionné par le greffe le 6 août 2026 à 14h12 ;

Vu la requête de l'autorité administrative reçue et enregistrée en date du 9 août 2026 à 10h04 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

M. X se disant [B] ou [L] [H] a relevé appel, reçu au greffe le 11 août 2026 à 14h54 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2026 à 15h35 qui lui a été notifiée le même jour à 15h50, prononcé la jonction des requêtes, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention, constater que l'arrêté placement en rétention administrative est régulier et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il soulève :

- l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour motivation insuffisante, le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil représentant l'intéressé s'est référé aux moyens développés dans la déclaration d'appel déposé et maintenu ses demandes.

Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

Vu l'intéressé assisté d'un interprète qui a eu la parole en dernier ;

SUR CE,

I - Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation

Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.

L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.

L'intéressé se déclare de nationalité marocaine et est entrée irrégulièrement en France pour la première fois en 2019 puis en 2024 à une date indéterminée. Il est connu sous plusieurs alias différents de nationalité algérienne, marocaine et libyenne et a été condamné à plusieurs reprises de sorte que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Il ne justifie pas de ressources licites propres, ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Par ailleurs, les autorités algériennes l'ont identifié comme étant un de leurs ressortissants sous le nom de [E] [N] né le 17 septembre 1984 à [Localité 2] de nationalité algérienne. Il ne justifie pas être marié à [W] [O], n'apporte pas la preuve de sa communauté de vie et déclare avoir un enfant né en janvier ou février 2025 à [Localité 3] mais il ne justifie pas l'avoir reconnu.

Enfin, l'intéressé a fait valoir qu'il avait des problèmes de santé au niveau du colon, qu'il était asthmatique mais l'examen de sa situation ne faisait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il avait indiqué en outre devant le premier juge qu'il était suivi par le service médical du centre, qu'il prenait des médicaments et qu'il allait bientôt faire une endoscopie. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé que ses problèmes de santé étaient donc pris en charge par le service médical du centre de rétention.

Il ne justifie d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité rendant incompatible sa rétention en l'absence d'éléments médicaux en ce sens.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

En l'absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle de l'intéressé sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.

Les éléments versés à la procédure suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l'administration pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

L'administration justifie des diligences effectuées.

En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.

La prolongation de la rétention administrative ainsi que le placement est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[B] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2026 à 15h35,

Rejetons les demandes de M.[B] [H],

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'à M.[B] [H], à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/763

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [B] ou [L] [H],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 3] [Localité 4].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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