CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00764
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/764
N° RG 26/00764 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRPO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 août à 14h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [J]
né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 août 2026 à 15h50
Vu l'appel formé le 11 août 2026 à 14 h 54 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 12 août 2026 à 11h00, assisté de L.EYMERI, greffière placée
avons entendu :
X se disant [D] [J]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. REBOIS représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse en date du 19 février 2025 portant interdiction du territoire français définitive de M. X se disant [D] [J] né le 23 novembre 2002 à Mostaganem en Algérie de nationalité algérienne ;
Vu l'arrêté de la préfecture de la Haute Garonne en date du 6 août 2026 à 9h15 portant placement de l'intéressé se disant M. X se disant [D] [J] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l'autorité administrative du 9 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 8h57 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.X se disant [D] [J] a fait appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2026 à 15h40 et notifiées le même jour à 15h50 qui a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.
A cette fin, il soulève :
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale au regard de l'insuffisance des pièces utiles jointes à la demande telle que le jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 17 novembre 2023 ou l'arrêt la cour d'appel de Toulouse du 12 février 2025 qui est le fondement du titre d'expulsion ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de l'intéressé.
Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les observations du représentant de la préfecture sollicitant la confirmation de l'ordonnance et se référant à son mémoire et ses pièces reçus le 12 août 2026 à 8h57 et communiquées de manière contradictoire ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;
Vu l'intéressé qui a eu la parole en dernier ;
SUR CE,
I - Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II - Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
L'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et en l'espèce, le défaut de production des décisions judiciaires de 2023 et de 2025 soit en l'espèce le jugement du tribunal correctionnel d'Albi en date du 17 novembre 2023 et l'arrêt la cour d'appel de Toulouse du 12 février 2025 ayant prononcé l'interdiction définitive du territoire français à son encontre.
Sur le principe, il ne ressort d'aucun texte que la ou les décisions de justice précédentes doivent figurer en intégralité dans le dossier et qu'elles constituent des pièces utiles.
La décision de la cour d'appel portant interdiction définitive du territoire français figure au dossier par le biais de la fiche d'exécution signée par le parquet général et rappelle les chefs de condamnation de l'intéressé soit en l'espèce, une récidive de détention non autorisée de stupéfiants, récidive d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, maintient irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.
Le jugement visé par ailleurs dans la requête figure également dans le dossier.
En outre, il ressort du dossier de procédure suffisamment d'éléments pour avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.
En effet, dans le dossier soumis à l'appréciation du juge, figurent de nombreuses pièces administratives Il est également indiqué que l'intéressé est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie aucune ressource ni domicile stable en France.
D'où il s'ensuit que les pièces utiles nécessaires à l'appréciation de la situation de l'intéressé sont versées au dossier et permettent de contrôler la régularité et la durée de son placement en rétention. La requête sera jugée parfaitement recevable.
Par ailleurs, il convient de relever que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Or, la décision basée sur l'application de l'interdiction du territoire national judiciairement prononcée, a rappelé les antécédents de l'intéressé, son entrée régulière en France courant 2021, les interdictions du territoire prononcées, sa situation personnelle ainsi que le fait qu'il ne justifie pas de ressource, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure et enfin qu'il est défavorablement connu des services de police, qu'il a été condamné par la justice française, qu'il n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne présente aucune garantie de représentation.
Dès lors, la fin de non - recevoir sera rejetée.
Dans ces conditions, il est justifié d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
L'ordonnance dont appel est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.X se disant [D] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 10 août 2026 à 15h40,
Rejetons la fin de non-recevoir et les demandes de M.X se disant [D] [J],
Confirmons ladite ordonnance,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [D] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
L. EYMERI V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/764
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [D] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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