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CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00761


Vérifier : CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00761 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/00761
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d8a195da062e07c6e15

Texte de la décision

12,095 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/762

N° RG 26/00761 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRPC

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 août 14h00

Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 à 16H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[L] [R]

né le 28 Mars 1976 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 août 2026 à 16h05,

Vu l'appel formé le 11 août 2026 à 14 h 29 par courriel, par Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 août 2026 11h00, assisté de L.EYMERI, greffière placée avons entendu :

Me Armand COHEN-DRAI, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [L] [R], non comparant ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [M] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté de la préfecture de la Haute Garonne en date du 30 septembre 2025 portant mesure d'expulsion de M. [L] [R] né le 28 mars 1976 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise par la préfecture de la Haute Garonne en date du 5 août 2026 à l'encontre de M. [L] [R] né le 28 mars 1976 à [Localité 1], de nationalité Algérienne notifiée à l'intéressé le 6 août 2026 à 11h28 ;

Vu la requête de M. [L] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative du 7 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 20 h 30 ;

Vu la requête de l'autorité administrative du 9 août 2026 reçue et enregistrée le même jour à 10 h 18 tendant à la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;

M. [L] [R] a relevé appel, reçu au greffe le 11 août 2026 à 14h27 de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 10 août 2026 à 16h00 et notifiée le même jour à 16h05, qui a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulière la procédure, recevable la requête en prolongation de la rétention, rejeter la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention.

A cette fin, il demande :

- l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté,

- subsidiairement en tout état de cause sollicite l'assignation à résidence eu égard à ses garanties de représentation.

Il estime que pour l'ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et qu'il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de l'intéressé à l'audience bien que régulièrement convoqué ;

Vu les observations du représentant de la préfecture à l'audience qui sollicite la confirmation de l'ordonnance ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation ;

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.

Il doit être déclaré recevable.

Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention

L'intéressé demande à titre principal l'annulation de la décision de placement en rétention administrative, le rejet de la demande de prolongation et sa remise en liberté, sans justifier de ses demandes principales dans la motivation de ses écritures.

Partant, ses demandes infondées seront rejetées.

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

En tout état de cause, il ressort du dossier de procédure suffisamment d'éléments pour avoir une compréhension suffisante de la situation administrative de l'intéressé.

La requête sera jugée parfaitement recevable et la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence

Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.

L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telle que fixée par l'article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en original. Au demeurant, il ressort que sa domiciliation réelle n'a pas été vérifiée en tout état de cause, qu'il est divorcé et que sa famille demeure en Algérie et quels que soient les mérites des garanties de représentation alléguées, l'intéressé représente une menace à l'ordre public.

Il a été condamné et incarcéré pour des faits d'agression sexuelle incestueuse aggravée sur un majeur vulnérable, ne justifie pas de ressources licites propres et ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité.

Partant, dans la mesure où l'ordre public est menacé et qu'un risque de fuite ne saurait être écarté, ses garanties de représentation apparaissant insuffisantes dès lors, il ne saurait être fait droit à cette demande.

Sur la prolongation de la rétention

En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.

Le premier juge a considéré à juste titre que l'intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national en tout état de cause. Il n'a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France vérifié et sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation suffisante. Une demande d'identification et de délivrance de laissez-passer consulaire a été formulée par la préfecture de la Haute-Garonne le 5 août 2026 auprès des autorités consulaires algériennes et la demande était notamment accompagnée de la copie de trois passeports périmés.

À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.

La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions soumises à la Cour.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [L] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 10 août 2026 à 16h00,

Confirmons ladite ordonnance en ses dispositions contestées soumises à la Cour,

Rejetons les demandes de M. [L] [R],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne ainsi qu'à M. [L] [R], à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. FUCHEZ

ORDONNANCE 26/762

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [L] [R],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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