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CA Toulouse, 12 août 2026, RG 26/00769


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00769
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5d90195da062e07c6ed8

Texte de la décision

7,504 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/769

N° RG 26/00769 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RRRB

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 12 Août à 16h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 01 juillet 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2026 à 16h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [F] [B]

Alias X se disant [T] [B]

Alias X se disant [U] [B]

né le 21 Novembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 août 2026 à 16h50,

Vu l'appel formé le 12 août 2026 à 13 h 35 par courriel, par Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 12 août 2026 à 15h15, assisté de L.EYMERI, greffière placée, avons entendu :

X se disant [F] [B], alias X se disant [T] [B], alias X se disant [U] [B]

assisté de Me El Hadji Baye Ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [K] [C], interprète en langue arabe, assermenté, inscrit sur la liste CESEDA ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence de [H] REBOIS représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu la précédente ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 17 juillet 2026 ordonnant première prolongation de la mesure de rétention pour une période de 26 jours de M. X se disant [F] [B] alias [T] [B] alias [U] [B] né le 21 novembre 1999 à Oran (Algérie),

Vu la requête de la préfecture de Haute-Garonne en date du 10 août 2026 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 30 jours,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 août 2026 à 16h25 notifiée à 16h50 concernant l'étranger ordonnant seconde prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 12 août 2026 à 13h35,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, régulièrement convoqué, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'insuffisance des diligences de l'administration en l'absence de relances des autorités consulaires entre le 16 juillet et le 5 août 2026 sans transmission des empreintes et de la photo de l'intéressé dès l'origine outre l'absence de perspectives d'éloignement concernant les ressortissants algériens.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et formulé ses observations aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée.

L'étranger régulièrement convoqué, assisté d'un interprète en langue arabe, ayant régulièrement prêté serment, a déclaré : j'ai eu un travail et un logement.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

MOTIFS :

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'».

L'administration justifie d'une saisine des autorités consulaires algériennes dès le 5 juin 2026 avec relance le 16 juin, audition consulaire le 8 juillet, transmission des empreintes le 16 juillet et relance le 6 août.

Ces diligences sont suffisantes et efficaces, les perspectives d'éloignement réelles dans le délai maximum légal de la rétention alors que la reprise des relations diplomatiques avec l'Algérie est effective depuis quelques mois.

D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 août 2026 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute Garonne, service des étrangers, à l'étranger, ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

L. EYMERI V. MICK

ORDONNANCE 26/769

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L'ORDONNANCE DE LA COUR D'APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur X se disant [F] [B], alias X se disant [T] [B], alias X se disant [U],

Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].

- Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,

- ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.

Vous avez été entendu en audience à la cour d'appel.

Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :

' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).

Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l'accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D'ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office


' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l'obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA

La présente notification est accompagnée d'une traduction conforme, ci-après.

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