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CA Versailles, 12 août 2026, RG 26/05119


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Date
12/08/2026
Numéro
26/05119
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5dd5195da062e07c76a7

Texte de la décision

7,924 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/05119 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YBEB

Du 12 AOUT 2026

ORDONNANCE

LE DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Cyril ROTH, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Bénédicte NISI, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, il a été annoncé aux parties que la décision serait rendue le 13 août 2026, mais son prononcé a été avancé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur [Z] [T] [F]

né le 02 Novembre 1990 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Laila ALLEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422, commis d'office et de Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe, assermenté.

DEMANDEUR

ET :

LE PREFET DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant

Ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

FAITS ET PROCEDURE

Le 12 novembre 2024, le préfet des Yvelines a fait à M. [F] obligation de quitter le territoire français.

Le 6 août 2026, à l'occasion d'une enquête préliminaire du chef, notamment, de violences, M. [F] a été interpellé et placé en garde à vue.

Le 7 août 2026, il a été placé en rétention administrative.

Le 10 août 2026, M. [F] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Le même jour, l'administration a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en vue de la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Le 11 août 2026, après jonction, ce juge a écarté les moyens soulevés par l'étranger et accueilli la demande de prolongation.

Le même jour, M. [F] a interjeté appel de cette décision.

Ayant renoncé à certains des moyens contenus dans sa déclaration d'appel, il soutient, en premier lieu, que la procédure pénale et la garde à vue sont est irrégulières, parce que, lors de son interpellation, il a été menotté sans raison légitime ; en second lieu, que la décision de placement en rétention administrative est irrégulière, dès lors qu'il aurait pu être assigné à résidence.

L'administration s'oppose à ces demandes.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux notes d'audiences et aux conclusions écrites prises pour l'administration.

MOTIFS

Sur la régularité de la garde à vue et de la procédure pénale

Selon l'article 803 du code de procédure pénale, les menottes et les entraves ne peuvent être employées que si l'individu se montre agressif envers autrui ou envers lui-même, s'il a tenté de prendre la fuite ou s'il présente un risque de fuite.

Le juge saisi d'une contestation relative à l'emploi, à l'occasion de la procédure dont il connaît, de menottes ou d'entraves à l'encontre de la personne dont il examine la situation, est tenu de s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces mesures au regard des conditions fixées l'article 803 du code de procédure pénale et de s'en expliquer (Crim, 2 déc. 2025, n°25-86.014).

Le port des menottes injustifié durant la retenue n'entraîne la mainlevée de la rétention que s'il est constaté que l'irrégularité relevée a porté atteinte aux droits de l'étranger (1ère Civ., 23 septembre 2015, n°14-20.647).

Selon le procès-verbal d'interpellation dressé le 6 août 2026 à 08h00, interpellé comme soupçonné de violences, M. [F] a été menotté « pour ne pas qu'il prenne la fuite car son attitude n'est pas sereine ».

Cette justification du port d'entraves répond aux exigences de l'article 803 du code de procédure pénale précitée.

Contrairement à ce que prétend le retenu, la garde à vue et la procédure pénale ne sont donc pas à cet égard irrégulières.

Au reste, aucun grief n'est résulté pour M. [F] du fait que durant son transport depuis le lieu de son interpellation jusqu'aux locaux de garde à vue, il a été menotté.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative

M. [F] soutient que c'est à tort, compte tenu de sa situation personnelle, que le préfet a retenu qu'il ne pouvait être assigné à résidence.

Selon l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement mais qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, la rétention administrative ne devant intervenir qu'en cas de nécessité.

L'administration peut valablement privilégier la rétention si elle estime qu'il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Selon l'article L. 612-3, 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce risque est regardé comme établi si l'étranger « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ».

Ainsi, l'étranger qui ne remet pas volontairement son passeport à l'administration fait volontairement obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui justifie la nécessité de la rétention (1re Civ., 8 juin 2016, n° 15-19.762).

Pour motiver sa décision de placement en rétention administrative, le préfet a retenu que M. [F] ne possédait aucun document transfrontière en cours de validité et déclarait une adresse à [Localité 4], [Adresse 2], sans justifier y vivre de façon stable et régulière ; qu'il se maintenait en France en situation irrégulière depuis 2024.

M. [F] admettant ne pas avoir remis de passeport à l'administration et ne contestant pas se trouver en situation irrégulière sur le territoire français depuis près de deux ans, une précédente obligation de quitter le territoire français lui ayant été notifiée le 12 novembre 2024, il doit être considéré que le préfet des Yvelines a ainsi motivé convenablement sa décision de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence au regard de l'insuffisance de ses garanties de représentation.

La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS,

le premier président, statuant contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise.

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Fait à Versailles, le 12 août 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Cyril ROTH, Président et Bénédicte NISI, Greffière

La Greffière, Le Président,

Bénédicte NISI Cyril ROTH

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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