CA Metz, 6 août 2026, RG 25/00450
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00277
N° RG 25/00450 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GK2N
[C], [H]
C/
S.A. FRANCE TITRISATION S.A
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT AVOLD, décision attaquée en date du 27 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 14-23-280,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 06 AOUT 2026
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Mme [Q] [H] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
FRANCE TITRISATION, société anonyme, ès qualités de représentant du Fonds commun de Titrisation SAVOIR FAIRE, agissant par l'intermédiaire de son recouvreur la SAS LINK FINANCIAL, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], venant aux droits de la S.A CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal URBAN, avocat au barreau de STRASBOURG
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIDF)venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est, le tribunal de proximité de Saint-Avold statuant comme tribunal de l'exécution a, par ordonnance du 27 septembre 2024, ordonné la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers situés sur le [Adresse 4], setion 30 n° [Cadastre 1], lot 7 et section 30 n° [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [C] et à Mme [Q] [C] née [H] et ce en recouvrement des sommes restant dues en vertu d'un acte notarié du 12 juillet 2007 répertoire n° 4426, passé par-devant Maître [A] [F], notaire à Freyming Merlebach et portant sur deux prêts.
Me [L] [B], notaire à la résidence de [Localité 1] , a été chargée des opérations de vente forcée et les parties ont été renvoyées devant elle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant cachet de la poste en date du 15 octobre 2024, M.[X] [C] et Mme [Q] [C] née [H] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de cette décision dont ils ont sollicité la rétractation et ont subsidiairement sollicité des délais de paiement.
Par conclusions du 13 novembre 2024, la SA CIDF indique que ses créances sur M. et Mme [C] ont été cédées le 30 octobre 2024 au profit de la société France Titrisation SA ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur, la SAS Link Financial.
Par observations du 16 décembre 2024, la société France Titrisation SA ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, et venant aux droits de la SA CIDF, elle- même venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est a conclu au rejet du pourvoi immédiat, de la demande de délais de paiement et à la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Par ordonnance sur pourvoi du 14 mars 2025, le tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l'exécution, a constaté que le Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire représenté par sa société de Gestion France Titrisation venait aux droits de la SA CIDF, maintenu la décision du 27 septembre 2024, rejeté la demande de délais de paiement et dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Metz.
Les parties ont constitué avocat devant ladite cour d'appel.
Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2026, M. [X] [C] et Mme [Q] [C] née [H] ont demandé à la cour :
- de dire leur pourvoi immédiat recevable et bien fondé,
- d'infirmer l'ordonnance du 27 septembre 2024 ordonnant l'exécution forcée des biens immobiliers leur appartenant sis [Adresse 4] section 30 n° [Cadastre 1], lot n° 7 et n° [Cadastre 2],
- d'infirmer l'ordonnance du 14 mars 2025 maintenant la décision du 27septembre 2024,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger abusive et réputée non écrite la clause de déchéance du terme stipulée au sein des conditions générales des prêts signés par eux,
- de débouter par conséquent la société France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur la SAS Link Financial de sa demande tendant à l'exécution forcée desdits biens immobiliers,
- d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au Livre Foncier quant aux immeubles objets de la procédure,
Subsidiairement,
- de dire et juger nuls les commandements aux fins de saisie-vente signifiés les 16 septembre 2023 et 14 mars 2024,
- de dire et juger irrecevable la société France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur la SAS Link Financial en sa demande tendant à l'exécution forcée des biens immobiliers susvisés,
- d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au Livre Foncier quant aux immeubles objets de la procédure,
A titre infiniment subsidiaire,
- de constater l'invocation de mauvaise foi par la société France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur la SAS Link Financial, de la déchéance du terme des prêts référencés n° 5030 et n° 5017,
- de débouter par conséquent la société France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur la SAS Link Financial en sa demande tendant à l'exécution forcée des biens immobiliers susvisés,
- d'ordonner la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au Livre Foncier quant aux immeubles objets de la procédure,
à défaut,
- de dire que l'exécution forcée sur les biens susvisés sera ordonnée déduction faite des échéances impayées prescrites, soit celles antérieures au 3 août 2021, ainsi que des frais pour échéances impayées injustifiés,
- de modérer la clause pénale à de plus justes proportions,
- d'ordonner l'échelonnement des sommes dues dans la limite de deux années,
- de dire que pendant cette période, les montants dus ne produiront pas d'intérêt,
- de dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
- de dire et juger que l'exécution forcée sera suspendue durant cette période,
- de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens,
- de dire et juger que l'équité et la situation économique des débiteurs justifient qu'il n'y ait lieu à aucune condamanation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir principalement que la clause de déchéance du terme incluse à l'acte de prêt est abusive comme prévoyant un délai de préavis de 8 jours seulement, peu important la manière dont cette clause a été dans les faits mise en oeuvre, en sorte que la demande en exécution forcée immobilière fondée sur la déchéance du terme ne peut être admise.
Ils arguent à titre subsidiaire que les commandements ' aux fins de saisie- vente' signifiés les 16 décembre 2023 et 14 mars 2024 sont nuls en application de l'article R321-3 au motif qu'il y ait fait état d'un taux contractuel d'intérêt de 3,88 % et d'une indemnité d'exigibilité de 7 % qui ne figurent pas aux conditions particulières émargées et signées par eux, en sorte que la créancière ne peut se prévaloir d'une créance exigible, et que la déchéance du terme n'est donc pas acquise.
Ils ajoutent que la demande en éxécution forcée immobilière visant au paiement du capital restant dû est prescrite comme introduite plus de deux ans après la déchéance du terme.
Ils font état de leur situation difficile, de leur bonne foi et soulignent la mauvaise foi de la banque qui les a laissés sans interlocuteur et ne leur a pas notifié la cession de créance intervenue.
Ils sollicitent des délais de paiement faisant état de revenus moyens mensuels de 3200 euros et estiment que l'indemnité d'exigibilité peut être réduite dans la mesure où la défenderesse ne justifie d'aucun préjudice certain direct et déterminé.
Par conclusions récapitulatives du 19 janvier 2026, la société France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur la SAS Link Financial demande à la cour :
- de dire et juger le pourvoi immédiat recevable mais mal fondé,
- de constater la validité des commandements aux fins de vente forcée immobilière,
- de dire les créances certaines, liquides et exigibles ,
- de débouter les époux [C] de leur demande de réduction de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
- de débouter les époux [C] de leur demande d'octroi d'un délai de paiement,
en conséquence,
- de rejeter le pourvoi immédiat en toutes ses dispositions,
- de confirmer l'ordonnance d'exécution forcée rendue le 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [X] [C] et Mme [Q] [H] épouse [C] à verser à la société France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- de condamner M. [X] [C] et Mme [Q] [H] épouse [C] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA France Titrisation fait valoir notamment que les poursuites sont fondées sur les commandements aux fins d'exécution forcée immobilière et que le taux des intérêts concernant le prêt Sérénité 10 y figurant soit 3,88% ne pouvait pas être identique au taux d'intérêt nominal initial fixé à hauteur de 4,04% à l'offre de prêt annexée au contrat de prêt, s'agissant d'un taux variable sujet à révision.
Elle ajoute que l'indemité d'exigibilité contractuelle est prévue dans les conditions générales des prêts signées par les époux [C] et ne fait que reprendre les dispositions de l'article R 313-28 du code de la consommation selon lesquelles l'indemnité prévue en cas de résolution du contrat ne peut dépasser 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Elle fait observer que les échéances impayées font défaut dans la comptabilité de la créancière et que la gestion du dossier contentieux nécessite un traitement particulier et des frais.
Elle souligne que le commandement aux fins d'exéxécution forcée immobilière de droit local n'a pas d'effet interruptif contrairement à l'ordonnance d'exécution forcée immobilière et qu'en l'espèce l'ordonnance du 27 septembre 2024 a été rendue avant le délai de prescription biennal courant à compter de la déchéance du terme intervenue le 3 août 2023 jusqu'au 3 août 2025.
Elle indique justifier de ce que la cession de créances intervenue postérieurement à l'ordonnance d'exécution forcée immobilière a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux époux [C].
Elle rappelle par ailleurs que s'agissant d'une opération de titrisation de créances,en application de l' article L 214-69 V 2° du code monétaire et financier, la cession est opposable aux débiteurs cédés par la simple remise du bordereau des créances cédées.
Elle précise que les échéances impayées figurant aux commandement aux fins d'exécution forcée immobilière ne sont pas prescrites à la date de déchéance du terme et correspondent à moins de 21 mensualités impayées. Elle se prévaut en tout état de cause d'un commandement aux fins de saisie-vente mobilière du 16 décembre 2023, interruptif de prescription.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, elle fait valoir d'une part que la jurisprudence tirée de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mai 2024 ne trouvait pas à s'appliquer à la date de la signature du contrat du 12 juillet 2017 et qu'en tout état de cause elle a accordé aux débiteurs par lettres de mise en demeure du 3 août 2023 un délai de paiement de 30 jours avant prononcé de la déchéance du terme, délai pouvant être considéré comme raisonnable et ne créant aucun déséquilibre dans la relation entre les parties au détriment du consommateur.
Par conclusions du 12 août 2025 communiquées au parties, le ministère public a conclu au rejet du pourvoi et à la confirmation de la décision querellée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l'espèce, l'ordonnance du 27 septembre 2024 a été notifiée à M. [X] [C] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 04 octobre 2024, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification de la décision à Mme [Q] [C] née [H] ayant été retournée avec la mention ' pli avisé et non réclamé'
Quoiqu'il en soit, les deux époux [C] reconnaissent en leurs écritures récapitulatives que l'ordonnance du 27 septembre 2024 leur a bien été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 4 octobre 2024.
En considération du délai de recours, le pourvoi immédiat est recevable pour avoir été formé le 15 octobre 2024 dans le délai de quinze jours suivant la notification en date du 4 octobre 2024 de l'ordonnance du 27 septembre 2024.
Sur la demande principale fondée sur l'absence de validité de la déchéance du terme des prêts en cause
En application de l' article 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible et de rapporter la preuve des circonstances à l'existence desquelles est subordonnée l'ouverture de l'exécution forcée.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la procédure d'exécution forcée immobilière doit être précédée d'un commandement de payer signifié par ministère d'huissier de justice, devenu commissaire de justice, conformément à l'article 2217 du code civil, qui est toujours en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Selon l'article L 111-5 1° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes établis par un notaire d'un des trois départements d'Alsace et de Moselle lorsqu'ils sont dressés au sujet d'une prétention ayant pour objet le paiement d'une somme d'argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d'une quantité déterminée d'autres choses fongibles ou de valeurs mobilières et que le débiteur consent dans l'acte à l'exécution forcée immédiate.
En l'espèce, la SA France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire se prévaut d'un acte de prêt revêtu de la formule exécutoire le 18 août 2016 et contenant soumission des débiteurs à l'exécution forcée immédiate, reçu par-devant Maître [A] [F], notaire à [Localité 4], le 2 juillet 2007 aux termes duquel la SA CIFD venant au droits du Crédit Immonilier de France Est a consenti à M. [X] [C] et à Mme [Q] [C] née [H] un prêt ' Sérénité 10 Euribor 3mois' d'un montant de 69 075 euros stipulé remboursable sur une durée de 300 mois au taux d'intérêt nominal initial révisable de 4,04 % l'an ainsi qu'un prêt' Nouveau Prêt à 0%' d'un montant de 15 000 euros stipulé remboursable sur une durée de 264 mois, au taux d'intérêt fixe de 0,00 %. Toutes les modalités de remboursement ont été précisées ( nombre et montant des mensualités, taux d'intérêts, modalité de révision de celui-ci) et reprises dans le tableau d'amortissement annexé à l'acte .
Cet acte authentique qui permet au jour des poursuites d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi à valeur de titre exécutoire.
La requête en exécution forcée immobilière a été précédée d'une signification de l'acte de prêt avec commandement aux fins d'exécution forcée immobilière signifié par acte de commissaire de justice le 16 décembre 2023.
Les époux [C] ne peuvent prétendre que ce commandement serait nul comme portant mention d'un taux d'intérêt de 3,88 %, non conforme au taux d'intérêt de 4, 04 % visé à l'acte de prêt ' Sérénité 10 Euribor 3mois' alors que le taux d'intérêt visé à l'acte n'était pas stipulé fixe mais révisable selon les modalités incluses à l'acte en sorte que le commandement aux fins d'exécution immobilière est bien valable.
L'article XI 'Exigibilité anticipée -défaillance de l'emprunteur-clause pénale ' inclus aux conditions générales des contrats de prêts signés par les emprunteurs stipule que 'le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception ou par acte extra-judiciaire mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l'un des cas mentionnés ci-après, l'emprunteur ne pouvant opposer aucune exception pas même celle du paiement des intérêts.'
Figure parmi les cas visés, le défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date.
Au termes de l'article L 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou effet, de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l'Union Européenne ( CJUE) a dit pour droit qu'il appartenait à la juridiction nationale d'examiner si la possibilité laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inéxécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne, réaffirmée par la Cour de cassation, ces critères ne sont ni alternatifs, ni cumulatifs mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné que le juge doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ 1ère 29 mai 2024 n° 23-12;04)
L'appréciation du caractère abusif d'une clause s'apprécie au regard de la clause elle-même indépendamment de la mise en oeuvre qu'en fait le créancier.
La SA France Titrisation est ainsi malvenue à soutenir qu'un délai raisonnable a été respecté dans la mesure où elle n'a pas appliqué la clause contractuelle litigieuse et, par mise en demeure valant déchéance du terme du 3 août 2023, a accordé aux débiteurs un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci pour s'acquitter des sommes dues et ainsi éviter le prononcé de la déchéance du terme, ces circonstances étant sans emport sur l'appréciation du caractère abusif de la clause elle-même.
Par ailleurs, le moyen selon lequel la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne ( CJUE) et de la Cour de cassation concernant les clauses abusives ne peut être appliquée en l'espèce, les contrats de prêt en cause ayant été souscrits à une date largement antérieure, est inopérant.
La clause qui laisse à l'appréciation du seul prêteur le montant des impayés justifiant la résiliation et prévoit une automaticité du prononcé de la déchéance du terme sans préavis d'une durée raisonnable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement en ce qu'il est contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt et se trouve sans moyen de remédier aux effets d'une telle clause.
La clause XI des conditions générales des prêts signées par les parties présente ainsi un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
En l'absence de déchéance du terme valablement prononcée, la banque n'a pu mettre fin aux contrats de prêt qui se sont poursuivis.
La requête en éxécution forcée immobilière fondée sur la déchéance du terme des prêts impayés ne peut donc être accueillie.
En l'absence de demande subsidiaire tendant à voir prononcer l'exécution forcée immobilière au titre des échéances de prêts dues et impayées, il y a lieu de faire droit au pourvoi immédiat et d'infirmer l'ordonnance du 27 septembre 2024 ayant ordonné l'exécution forcée immobilière.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur l'ensemble des autres demandes et moyens présentés à titre subsidiaire par les époux [C].
Sur les frais et dépens
La SA France Titrisation ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire, partie perdante, est condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle est dès lors déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement,
DÉCLARE le pourvoi immédiat recevable et bien fondé.
INFIRME l'ordonnnce du tribunal de proximité de Saint-Avold du 27 septembre 2024 ayant ordonné la vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers situés sur le [Adresse 4], section 30 n° [Cadastre 1], lot 7 et section 30 n° [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [C] et à Mme [Q] [C] née [H].
Statuant à nouveau,
DIT et JUGE non écrite la clause dénommée 'exigibilité anticipée-défaillance de l'emprunteur-clause pénale' figurant au paragraphe XI des conditions générales des prêts intégrées à l'acte notarié du 2 juillet 2007.
DÉBOUTE la société France Titrisation SA ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur, la SAS Link Financial et venant aux droits de la SA CIDF, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est, de sa demande de mise en vente par voie d'exécution forcée des biens immobiliers situés sur le [Adresse 4], section 30 n° [Cadastre 1], lot 7 et section 30 n° [Cadastre 2] appartenant à M. [X] [C] et à Mme [Q] [C] née [H].
ORDONNE la radiation de la mention d'exécution forcée inscrite au Livre foncier quant aux immeubles objets de la procédure.
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'ensemble des demandes et moyens présentés à titre subsidiaire par M. [X] [C] et Mme [Q] [C] née [H] .
DÉBOUTE la société France Titrisation SA ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur, la SAS Link Financial et venant au droits de la SA CIDF, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société France Titrisation SA ès qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Savoir Faire agissant par l'intermédiaire de son recouvreur, la SAS Link Financial et venant aux droits de la SA CIDF, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Est, aux dépens.
Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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