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CA Metz, 12 août 2026, RG 26/00842


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00842
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e29195da062e07c8049

Texte de la décision

6,667 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNK opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. [E]

À

M. [U] [V]

né le 12 Avril 1992 à [Localité 1] EN TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. [E] prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu le recours de M. [U] [V] en contestation de la décision de placement en rétention;

Vu la requête en prolongation de M. [E] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [U] [V] ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 août 2026 à 17h21 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 11 août 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [U] [V] à disposition de la Justice ;

Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. [B] [M] interjeté par courriel du 12 août 2026 à 08h30 contre l'ordonnance ayant remis M. [U] [V] en liberté;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience

- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. [E] a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision

- M. [U] [V], intimé, assisté de Me [T] [I], présente lors du prononcé de la décision et de [Y] [X], interprète assermenté en langue présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

Sur ce,

Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00841 et N°RG 26/00842 sous le numéro RG 26/00842

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la régularité de la décision de placement en rétention

M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et M. le préfet de la Marne contestent l'ordonnance qui a été rendue le 10 août 2026 au motif que le magistrat du tribunal judiciaire aurait à tort estimé que l'administration n'avait pas tenu compte de l'état de santé de M. [U] [V] lors de son placement en rétention administrative.

La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen qui avait été soulevé devant lui tiré de l'insuffisance de motivation au regard de la situation personnelle et de l'état de vulnérabilité de M. [U] [V].

Il est ajouté que selon l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Or, en l'espèce, il résulte de la procédure que la préfecture de la Marne a été informée par courriel le 12 décembre 2025 de ce que M. [U] [V] avait été remis en liberté à la suite de son placement en rétention administrative au centre de rétention administrative de [Localité 2] après qu'il ait refusé d'embarquer à bord d'un vol à destination de la Tunisie le 17 novembre 2025.

Selon les pièces qui ont été produites par M. [U] [V] ( certificat médical d'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative du 20 novembre 2025 établi par [H] [R], interne, le 20 novembre 2025 et signé par le Docteur [Z] [F], chef de service au centre de rétention administrative de [Localité 3]), cette libération, selon toute vraisemblance, a été motivée par le fait que M. [U] [V] présentait un état de vulnérabilité particulier en raison d'une pathologie cardiaque.

M. le préfet de la Marne ne pouvait donc indiquer dans son arrêté de placement en rétention administrative du 4 août 2026 par une formule stéréotypée que l'intéressé n'avait fait état d'aucune circonstance particulière ou état de vulnérabilité tels qu'une mesure de rétention administrative apparaissait disproportionnée ou incompatible avec sa situation ou le respect de ses droits sans procéder à une évaluation plus précise de l'état de santé de M. [U] [V], le certificat médical de compatibilité de l'état de santé de ce dernier avec la mesure de retenue étant à cet égard insuffisant.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00841 et N°RG 26/00842 sous le numéro RG 26/00842;

DECLARONS recevables l'appel de M. [E] et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [U] [V];

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2026 à 10h51 ayant remis en liberté M. [U] [V] ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à [Localité 4], le 12 août 2026 à 15h05

La greffière, Le président,

N° RG 26/00842 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNK

M. [E] contre M. [U] [V]

Ordonnnance notifiée le 12 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. [E] et son conseil, M. [U] [V] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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