Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 6 août 2026, RG 25/00592


Vérifier : CA Metz, 6 août 2026, RG 25/00592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
25/00592
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e2d195da062e07c80bd

Texte de la décision

15,051 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 26/00276

N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHM

[U], [D]

C/

[N]

pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 15 Janvier 2025, enregistrée sous le n° L1.26/2024,

COUR D'APPEL DE METZ

5e CHAMBRE CIVILE

Droit Local

ARRET DU 06 AOUT 2026

DEMANDEURS AU POURVOI :

M. [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Albert JACO, avocat au barreau de MEUSE

Mme [V] [D] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Albert JACO, avocat au barreau de MEUSE

DÉFENDEUR AU POURVOI :

M. [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2] (Luxembourg)

Représenté par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ

MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :

Madame BANCAREL, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport

ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère

Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire

GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO

ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.

EXPOSE DU LITIGE

A la requête de M.[I] [N], le tribunal judiciaire de Thionville, statuant comme tribunal de l'exécution, a, par ordonnance en date du 15 janvier 2025 :

- ordonné la vente par voie d'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de [Localité 1] (Moselle), en section 6, n° 0131, lot 12 appartenant à la communauté de biens [U] [Y]- [D] [V] et ce en recouvrement de la somme en principal de 21 000 euros outre intérêts et frais, due en vertu d'une ordonnnace de référé ordinaire n° 525/2014 du tribunal d'arrondissement de et à Luxemboiurg en date du 26 septembre 2014.

- chargé Maître [B] [W] , notaire à [Localité 3] (Moselle) des opérations de vente publique,

- condamné M. [U] [Y] et Mme [H] [V] aux dépens.

Cette ordonnance a été notifiée à la diligence du greffe à chacune des parties requises par lettres recommandées avec demande d'avis de réception dûment reçues le 31 janvier 2025.

Par écritures parvenues au greffe du tribunal judiciaire le 10 février 2025, M. [U] [Y] et Mme [H] [V] épouse [U] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 15 janvier 2025, faisant valoir que depuis le mois d'avril 2024, ils s'acquittent régulièrement par virement bancaire d'un montant mensuel de 150 euros comme convenu entre les parties.

Par écritures de son avocat du 10 mars 2025, M.[I] [N] a indiqué qu'il n'entendait pas renoncer à sa requête en exécution forcée immobilière, qu'à la date de celle ci, les débiteurs étaient redevables d'une somme de 29.359,79 euros et que ses difficultés financières personnelles ne lui permettaient pas d'attendre encore 16 années pour voir la dette enfin apurée.

Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Thionville, statuant comme juge de l'exécution, a maintenu l'ordonnance du 15 janvier 2025 portant exécution forcée immobilière des biens immobiliers inscrits au Livre foncier de [Localité 1] (Moselle), en section 6, n° 0131, lot 12, appartenant à la communauté de biens [U] [Y]- [D] [V] épouse [U] et a transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.

M. [Y] [U] et Mme [V] [H] épouse [U] ont constitué avocat devant cette cour d'appel.

Par conclusions de leur avocat du 16 janvier 2026, expurgées des demandes de 'prendre acte' qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués au soutien des véritables prétentions, ils ont demandé à la cour de :

- dire et juger que la poursuite de la saisie immobilière engagée par M. [I] [N] est manifestement disproportionnée,

- ordonner la suspension voire la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,

A titre subsidiaire,

- accorder aux débiteurs des délais de paiement,

- suspendre toute mesure d'exécution pendant la durée de ces délais.

Ils font valoir que si le créancier dispose en principe du libre choix des voies d'exécution, ce droit trouve sa limite dans l'abus résultant d'un exercice manifestement excessif ou inutile au regard du but poursuivi.

Ils exposent à cet égard que le bien immobilier en cause qui constitue le logement de la famille a une valeur actuelle d'environ 375 000 euros sans commune mesure avec le montant de la dette limité en principal à hauteur de la somme de 21 000 euros.

Pour preuve de leur bonne foi, ils précisent verser un montant mensuel de 150 euros depuis le mois d'avril 2024, ces versements ayant néanmoins été interrompus depuis l'introduction de la procédure d'exécution forcée immobilière et exposent avoir, le 13 janvier 2025, formulé auprès du créancier une proposition sérieuse d'apurement de la dette par le versement de deux sommes de 5000 euros en moins d'une semaine puis du solde intégral de la dette avant le 31 mars 2025, cette proposition n'ayant pas retenu l'attention espérée du créancier.

Ils sollicitent à titre subsidiaire l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Par conclusions de son avocat du 16 janvier 2026, M. [I] [N] demande à la cour :

- d'ordonner la vente par voie d'adjudication forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de Thionville, situé [Adresse 1] à [Localité 1], sous la section 16, n° [Cadastre 1] et ce en recouvrement de la somme due en vertu du titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 26 septembre 2014,

- de fixer la mise à prix à la somme de 29.377,78 euros,

- de désigner Maitre [B] [W], notaire à [Localité 3] aux fins de procéder aux opérations d'exécution forcée immobilière,

- de condamner M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] aux entiers frais et dépens.

Il expose que sur le prix de la vente de biens mobiliers intervenue le 12 septembre 2011, M. [Y] [U] restait lui devoir au 17 août 2012 un montant de 28 000 euros et qu'une transaction avait été régularisée le 29 juillet 2013 aux termes de laquelle M. [U] s'engageait à régler 28 échéances de 1000 euros, payables le 15 du mois, et pour la première fois le 15 août 2013.

Il indique qu'en date du 22 juillet 2014, M. [U] restait lui devoir un montant de 21 000 euros qu'il refusait de régler, le contraignant ainsi à introduire devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg une procédure de référé à fin de condamnation du débiteur à paiement de ladite somme.

Il précise que les tentatives de recouvrement sont demeurées vaines.

Il estime de pure circonstance la proposition de règlement forrmulée par les époux [U] en cours de procédure et rappelle qu'une transaction avait été régularisée entre les parties le 29 juillet 2013 (soit il y a 13 ans), les engagements pris à ce titre n'ayant pas été respectés.

Le ministère public a conclu le 12 août 2025 au rejet du pourvoi et à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision rendue le 15 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Thionville et son avis a été communiqué aux parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du pourvoi immédiat

La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En l'espèce, le pourvoi immédiat a été formé par M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] dans les délais prévus par la loi.

Il sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

En application des dispositions combinées des articles 141 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigeur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et de l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution , un créancier est fondé à voir ordonner l'ouverture d'une procédure d'exécution forcée immobilière à la condition de disposer d'un titre de créance dûment exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible.

En l'espèce, M. [I] [N] se prévaut, selon les pièces versées aux débats, d'une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2014 par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg ayant condamné M. [Y] [U] à payer à M. [I] [N] la somme de 21 000 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la demande.

Les pièces de la procédure établissent que cette décision a été signifiée à M. [Y] [U] le 6 mars 2015 et qu'un certificat de non-appel et de non-opposition a été établi par le greffier en chef du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 31 mars 2015.

Par décision du 28 décembre 2015 versée aux débats, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Thionville a déclaré exécutoire en France la décision rendue le 26 septembre 2014 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Selon décompte établi le 16 janvier 2026, M. [U] reste devoir à cette date une somme de 29 377,78 euros intégrant les intérêts et les frais.

Le débiteur ne conteste ni la régularité de la procédure, ni le montant de la dette.

L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne pouvant toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l'espèce, des mesures d'exécution mobilières ont été préalablement engagées sans sucès par le créancier ainsi qu'il en est justifié. (pièce n° 3)

Les époux [U] qui soutiennent que l'immeuble de communauté visé par la procédure d'exécution forcée immobilière aurait été estimé à hauteur d'un montant de 375 000 euros ne produisent aucun élément relatif à la valeur prétendue de celui-ci, ni n'expliquent pour quelle raison ils n'ont pas cru devoir régler spontanément la somme de 21 000 euros à très bref délai ainsi qu'ils l'ont eux mêmes proposé au créancier par courrier de leur avocat du 12 janvier 2026.

Il est rappelé que le titre exécutoire a été délivré le 26 septembre 2014 postérieurement à la conclusion d'une transaction dont les termes n'ont pas été respectés par le débiteur et que seule la somme de 1800 euros a pu être recouvrée à ce jour.

M. [I] [N] n' a donc commis aucun abus de droit en initiant et maintenant une procédure d'éxécution forcée immobilière sur l'immeuble de communauté des époux [U].

M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande de suspension, voire de mainlevée de la procédure d'exécution forcée immobilière.

Les débiteurs sollicitent à titre subsidiaire des délais de grâce en application de l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

Cependant le débiteur ne peut bénéficier de ces dispositions qu'en justifiant de sa situation et en démontrant être en mesure de faire face au paiement de la créance à l'issue du délai de deux ans.

En l'espèce, M. et Mme [U] ne fournissent aucun élément de nature à établir la réalité de leur situation (revenus et charges) et ne justifient d'aucune circonstance ou évènement à venir de nature à leur permettre d'apurer la dette dans le délai maximum de deux ans fixé par la loi.

Dès lors, la demande de délais de paiement et, de façon subséquente, celle tendant à ce qu'il soit sursis à la procédure d'exécution forcée imobilière pendant le délai accordé ne peuvent qu'être rejetées.

Le pourvoi immédiat est en conséquence rejeté.

Les demandes de M. [I] [N] tendant à ce que soit ordonnée la vente par voie d'adjudication forcée de l'immeuble inscrit au Livre Foncier de Thionville, situé [Adresse 1] à [Localité 1], sous la section 16, n° [Cadastre 1] et ce en recouvrement de la somme due en vertu du titre exécutoire constitué par l'ordonnance de référé rendue par le tribunal d'arrondissment de et à Luxembourg en date du 26 septembre 2014 et à ce que soit désigné Maitre [B] [W], notaire à [Localité 3], aux fins de procéder aux opérations d'exécution forcée immobilière, s'analysent en une demande de confirmation de l'ordonnance du 15 janvier 2025, sur laquelle il a d'ores et déjà été statué.

La requête étant fondée, ladite ordonnance sera confirmée.

Sur la demande de fixation de la mise à prix

Le tribunal judiciaire n'a pas statué comme il le lui était demandé sur la fixation de la mise à prix.

Il y a lieu de dire que celle-ci sera fixée par le notaire commis dans le cadre des dispositions de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924.

Sur les dépens et les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U], parties perdantes, sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient en outre de les condamner à payer à M. [I] [N] la somme équitablement fixée à 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre de remboursement de tout ou partie des frais non répétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse à l'occasion de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, sans débat oral

DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] recevable.

Au fond,

Le REJETTE

CONFIRME l'ordonnance du tribunal judiciaire de Thionville datée du 15 janvier 2025 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

DIT que la mise à prix sera fixée par le notaire commis dans le cadre des dispositions de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924.

DÉBOUTE M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] à payer à M. [I] [N] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Y] [U] et Mme [H] [V] épouse [U] aux dépens.

Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.