CA Metz, 12 août 2026, RG 26/00840
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNG opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. X se disant [M] [A]
né le 23 Novembre 1990 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Alias [V] [A]
né le 24 novembre 1991 à [Localité 1] EN TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 10 août 2026 à 17h18 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 11 aout 2026 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] à disposition de la Justice ;
Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN interjeté par courriel du 12 août 2026 à 08h50 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. MIRA, substitut du procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l'appel du procureur de la République, absent à l'audience
- Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS RHIN a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. X se disant [M] [A] alias [V] [A], intimé, assisté de Me [P] [I], présente lors du prononcé de la décision ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 26/00839 et N°RG 26/00840 sous le numéro RG 26/00840
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement des étrangers sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, lorsqu'il a été entendu par les policiers durant sa garde à vue le 3 août 2026, M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] a pu faire état des problèmes de santé qu'il rencontrait et notamment du fait qu'il souffrait de tuberculose. Au cours de cette même mesure, M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] a été vu par un médecin, qui a remis aux policiers une ordonnance comportant notamment un traitement contre la tuberculose, et a déclaré que son état de santé était compatible avec la garde à vue en ne recommandant aucune mesure de soins ou de protection particulière, si ce n'est une consultation ophtalmologique à l'hôpital.
M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] a été questionné à nouveau sur son état de santé avant son placement en rétention administrative ainsi qu'il résulte du formulaire administratif qu'il a rempli et qui est joint au dossier. M . X se disant [M] [A] alias [V] [A] a confirmé qu'il était soigné pour une tuberculose et il a ajouté qu'il souffrait également d'anxiété. Il a précisé qu'il était en possession d'un traitement médicamenteux pour remédier à ces pathologies.
Dès lors, c'est à bon droit, au vu de ces éléments desquels il résulte d'une part que M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] bénéficiait d'un traitement pour les pathologies qu'il présentait et d'autre part qu'aucune mesure de protection particulière n'avait été préconisée, que M. Le préfet a pu mentionner dans son arrêté de placement en rétention administrative qu'il ne ressortait, ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il avait remis, que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention.
En conséquence, il ne peut être valablement soutenu par M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] que M. le préfet aurait insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative et aurait commis une erreur d'appréciation en le soumettant à cette mesure.
L'ordonnance rendue par le juge de première instance le 10 août 2026 est ainsi infirmée en ce qu'elle a annulé l'arrêté de placement en rétention.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative
Il est rappelé par ailleurs qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'espèce, il est observé:
- qu'aucun des documents médicaux produits ne démontre que M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] devrait actuellement bénéficier de soins urgents et vitaux pour la préservation de son état de santé qui ne pourraient être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative et que son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative,
- que M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement et les examens dont il a besoin ainsi que d'organiser si nécessaire une consultation spécialisée notamment dans le service de pneumologie de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [Localité 2].
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] tiré de l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé.
M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à la mesure d'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée dans la mesure où il est sans emploi, sans revenus et n'a pas respecté les obligations d'une précédente assignation à résidence.
N'ayant pas remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie, il ne peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence judiciaire.
En conséquence et statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande du préfet du Bas-Rhin et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 26/00839 et N°RG 26/00840 sous le numéro RG 26/00840;
DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [M] [A] alias [V] [A];
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2026 à 12h31 ;
Statuant à nouveau,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] régulière;
REJETONS la demande d'assignation à résidence présentée par M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 8 août 2026 inclus jusqu'au 2 septembre 2026 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 12 août 2026 à 15h25.
La greffière, Le président,
N° RG 26/00840 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTNG
M. LE PREFET DU BAS RHIN contre M. X se disant [M] [A] alias [V] [A]
Ordonnnance notifiée le 12 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son conseil, M. X se disant [M] [A] alias [V] [A] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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