CA Metz, 6 août 2026, RG 24/02300
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 26/00275
N° RG 24/02300 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJL5
[Z]
C/
[Z], [Z], [Z], [R]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n°,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 06 AOUT 2026
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEURS AU POURVOI :
Mme [N] [Z] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Mme [A] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
M. [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Mme [H] [R] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Sylvie RODRIGUES, Conseillère
Mme Denise MARTINO, Magistrat honoraire
GREFFIER: Madame Anaïs TAMBARO
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, et signé par eux.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] laissant pour héritiers ses quatre enfants issus de trois mariages successifs, [E] et [N] [Z], [A] [Z] et [Y] [Z].
Par requête datée du 05 septembre 2024, Mme [N] [Z] épouse [K] et M. [E] [Z] ont sollicité du tribunal judiciaire de Sarreguemines- service des partages judiciaires de droit local- l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre eux sur les biens successoraux étant indiqué à la requête que l'épouse survivante mariée sous le régime de la séparation de biens, a été exclue par le défunt de la succession par testament du 5 décembre 2021, testament dont la validité a été définitivement établie par jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 6 juin 2023 et par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Metz du 5 décembre 2023 ayant déclaré l'appel irrecevable.
Ils ont sollicité la désignation de Maître [P] [T], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de partage.
Avisés par lettre simple, le 22 août 2024, par le greffe du tribunal judiciaire de la possibilité de faire valoir dans le délai de quinze jours prévu aux articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, leurs observations concernant le choix du notaire, Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [H] [R] épouse [Z] ne se sont pas manifestés à ce sujet, M. [Y] [Z] ayant toutefois indiqué par courrier du 5 septembre 2024 s'être rendu chez Maître [P] [T] pour signer les documents permettant d'obtenir le certificat d'hérédité contrairement à ses frères et soeurs.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ouvert la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre les requérants et la requise et plus particulièrement des biens situés à [Localité 1] et cadastrés section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et désigné pour y procéder Maître [P]-[T], notaire à [Localité 2].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 septembre 2024, M.[Y] [Z] a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance, considérant qu'un partage judiciaire ne saurait être ordonné en l'absence d'opposition ou de mésentente entre héritiers et faisant valoir que ni lui, ni sa mère ne sont opposés à un partage amiable lequel devait intervenir lors d'une réunion devant Maître [T] le 23 septembre 2024.
Mme [N] [Z] épouse [K] et M. [E] [Z] ont sollicité par écritures du 11 octobre 2024, la confirmation de l'ordonnance du 12 septembre 2024 et la condamnation de M. [Y] [Z] à leur payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnnance sur pourvoi immédiat du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a maintenu sa décision du 12 septembre 2024 et transmis le dossier à la cour d'appel de Metz.
Un calendrier de procédure a été adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple à chaque partie et notamment à M. [Y] [Z], auteur du pourvoi immédiat.
Celui n'a déposé ni écritures, ni pièces dans le délai imparti.
Le ministère public auquel le dossier de l'affaire a été communiqué a conclu à la confirmation de la décision querellée et son avis a été communiqué aux parties le 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
L'ordonnance prise en matière de partage judiciaire est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 220 de la loi du 1er juin 1924, 5 à 8, 23 et 43 de l'annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le pourvoi immédiat formé par M. [Y] [Z] est recevable pour avoir été formé le 23 septembre 2024, dans le délai de quinze jours suivant la notification en date du 16 septembre 2024 de l'ordonnance du 12 septembre 2024.
Sur le fond
Selon l'article 815 du code civil, 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention'.
Le partage peut avoir lieu à l'amiable ou à défaut d'accord entre les parties, selon la procédure de partage judiciaire.
Selon les dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, applicable à la cause, le partage judiciaire peut être ordonné par le tribunal judiciaire à la requête de toute partie intéressée.
L'article 223 alinéa 1 de la loi locale du 1er juin 1924 dispose que si la demande d'ouverture du partage judiciaire est reconnue non fondée ou inadmissible ou si elle ne peut être complétée, le juge doit la rejeter. Dans le cas contraire il renvoie les parties devant le notaire qu'il désigne pour le partage.
La loi du 1er juin 1924 n'impose pas à titre de condition d'ouverture de la procédure de partage judiciaire de rapporter la preuve de l'échec des éventuelles tentatives de partage amiable mises en oeuvre.
En l'espèce, si une réunion informelle a bien été tenue devant Maître [T] le 23 septembre 2024, ainsi que l'indiquent Mme [N] [Z] épouse [K] et M. [E] [Z] en leurs écritures du 11 octobre 2024 déposées devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, M. [Z] n'a fait état d'aucune proposition concrète y ayant fait suite.
Quatre années après le décès de M.[U] [Z] et en l'absence d'une quelconque proposition de partage amiable, le tribunal a appliqué justement la loi en ouvrant la procédure de partage judiciaire, laquelle est fondée et admissible
L'ordonnance du 12 septembre 2024 est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et la demande relative aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, M. [Y] [Z] est condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas, en raison du caractère familial du litige, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Mme [N] [Z] et M. [E] [Z] seront donc déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et en matière gracieuse,
DÉCLARE le pourvoi immédiat formé par M. [Y] [Z] recevable mais non fondé.
CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
DÉBOUTE Mme [N] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt est signé par Pierre CASTELLI, président, et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
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