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CA Riom, 20 juill. 2026, RG 26/00044


Vérifier : CA Riom, 20 juill. 2026, RG 26/00044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00044
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Première Présidence
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e3c195da062e07c829e

Texte de la décision

6,123 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 20 Juillet 2026

DOSSIER N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRBJ

AFFAIRE

[P] [I]

/ M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

[T] [I] épouse [F]

PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 20 Juillet 2026

DOSSIER N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVU-V-B7K-GRBJ

AFFAIRE

[P] [I]

/ M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

[T] [I] épouse [F]

PROCUREUR GENERAL

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à 15H00, par Nous, Vincent CHEVRIER, Conseiller à la Cour d'Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de RIOM en date du 8 juillet 2026 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Monique SIERRA, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [P] [I]

né le 13 Octobre 1989 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant assisté de Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

M LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

Direction du pôle psychiatrique

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant non représenté, régulièrement avisé par courriel

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Madame [T] [I] épouse [F]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante non représentée, régulièrement avisée par courriel

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par Monsieur Tristan BOFFARD, substitut général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [P] [I],son conseil et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Monsieur [P] [I], né le 13/10/1989, a été admis au Centre Hospitalier Universitaire le 1ER JUILLET 2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de Madame [F] [T] née [I] (soeur).

Par ordonnance du 10 JUILLET 2026, le juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [P] [I] le 10 juillet 2026.

Par courriel reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 13 juillet 2026, Monsieur [P] [I] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [P] [I] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a conclu au rejet des nullités et à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

Les parties ont été avisées que la présente décision a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur le fond :

Monsieur [I], assisté de son conseil, demande la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il indique accepter sa maladie et les traitements proposés.

En application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

Le certificat médical établi le 16 juillet 2026 par le docteur [V], psychiatre indique ce qui suit :

«L'amélioration relative sous traitements a permis la levée de l'isolement.

ll persiste actuellement des troubles du contenu de la pensée avec idées mégalomaniaques de divination, des troubles du cours de la pensée avec relative tachypsychie.

Le patient peine à prendre la mesure de ses difficultés (anosognosie partielle) et à accepter la poursuite de l'hospitalisation qui reste nécessaire avec surveillance continue pour permettre la résolution de la crise, travailler à l'acceptation des troubles et adapter la thérapeutique et la prise en charge psychiatrie nécessaire au décours.»

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [P] [I] souffre encore à ce jour de troubles mentaux qui l'empêchent de pouvoir donner un consentement totalement éclairé à la mesure de soins nécessaire. Malgré une amélioration de l'état de santé et de la compréhension des troubles constatée médicalement et perceptible dans le discours à l'audience, il est toutefois établi que les troubles demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation avec une surveillance médicale constante pour vérifier l'adaptation des traitements et de la prise en charge.

Dans ces conditions, la décision du premier juge ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vincent CHEVRIER, Conseiller à la Cour d'Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d'Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance rendue le 10 JUILLET 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND ;

Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

La Greffière, Le Président,

Monique SIERRA Vincent CHEVRIER

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