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CA Poitiers, 12 août 2026, RG 26/00983


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00983
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
1ère Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e5e195da062e07c8837

Texte de la décision

6,697 caractères

Ordonnance n°162

R.G : N° RG 26/00983 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP4S

S.A.S. AGES & VIE HABITAT

C/

S.A.S.U. BUILD'ING

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE

DU 12 AOUT 2026

Nous, Lydie MARQUER, Présidente de chambre,

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S.U. BUILD'ING

[Adresse 1]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Edouard CAUPERT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

S.A.S. AGES & VIE HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Franck DAVID de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiées Ages & Vie Habitat (ci-après Ages & Vie Habitat) a confié à la sasu Build'ing la conception et la réalisation de logements partagés à destination des personnes âgées et notamment :

- un contrat Prix Minimum Garanti du 5 octobre 2023 portant sur la construction d'un bâtiments de 4 logements à usage d'habitation [Adresse 3] à [Localité 3] d'un montant initial de 1 350 000 euros ht.

Ce contrat a été réceptionné suivant procès-verbal du 18 juillet 2023.

- un contrat PMG du 5 octobre 2023 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] d'un montant initial de 1 350 000 euros ht,

- un contrat PMG du 13 janvier 2022 portant sur la construction d'un bâtiment de 4 logements à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5] d'un montant de 1 350 000 euros ht.

À compter du mois d'avril 2024, un litige est survenu entre les parties, la sasu Build'ing déplorant des factures impayées par Ages & Vie Habitat ainsi qu'un défaut de fourniture de garanties de paiement par cette société et Ages et Vie Habitat se plaignant de la suspension de l'exécution des chantiers.

Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, Ages & Vie Habitat a fait assigner la sasu Build'ing devant le tribunal judiciaire de Niort aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de pénalités de retard d'un montant de 4 000 euros au titre du chantier de Saint-Maixent l'Ecole ainsi que le remboursement d'une somme de 30 188,40 euros ttc au titre du paiement des factures 2024-66 et 2024-67 payées pour les études sur les sites de Saint-Loup-Lamarié et La Forêt sur Sèvre.

Par conclusions du 19 novembre 2025, la sasu Build'ing a saisi le juge de la mise en état d'un incident visant à :

- juger que la demande d'Ages & Vie Habitat en paiement de la somme de 4 000 euros au titre des pénalités contractuelles de l'ouvrage réceptionné sis à [Localité 3] est irrecevable dès lors que les comptes ont été arrêtés entre les parties, conformément à l'article 1269 du code de procédure civile,

Par suite,

- débouter Ages & Vie Habitat de sa demande tendant à ce que la sasu Build'ing soit condamnée à lui verser cette somme.

Par ordonnance rendue le 30 mars 2026, le juge de la mise en état de [Localité 6] a statué ainsi :

- déclare irrecevable la demande de la sas Ages & Vie Habitat en son action au titre des pénalités de retard,

- condamne la sas Ages &Vie Habitat aux dépens de l'instance d'incident,

- condamne la sas Ages &Vie Habitat à payer 3 000 euros à la sas Build'ing en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ages & Vie Habitat a relevé appel de cette ordonnance.

Le 21 avril 2026, l'affaire a été fixée à l'audience siégeant en rapporteur du 9 novembre 2026 avec une ordonnance de clôture prévue au 19 octobre 2026.

La sasu Build'ing a saisi le président de la première chambre civile selon conclusions du 23 juin 2026 d'un incident tendant à :

- juger irrecevable l'appel formé par Ages & Vie Habitat contre l'ordonnance de mise en état rendue le 30 mars 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort,

- débouter Ages & Vie Habitat de l'ensemble de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,

- condamner Ages & Vie Habitat à payer à la société Build'ing la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient, à l'appui de son incident, que l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état est irrecevable car celle-ci n'a statué que sur une partie des demandes de Ages & Vie Habitat, n'a donc pas mis fin à l'instance et n'est donc pas susceptible d'un appel immédiat.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 25 juin 2026, la sasu Build'ing soutient être recevable en son appel en ce que la décision du juge de la mise en état a mis fin à l'instance engagée concernant l'action en paiement des pénalités de retard et mis fin à l'instance 'sur ce point'.

MOTIVATION

L'article 795 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant au fond mais qu'elles sont toutefois susceptibles d'un appel immédiat lorsqu'elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, qu'elles ont pour effet de mettre fin à celles-ci ou qu'elles en constatent l'extinction.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Niort est saisi au fond de deux demandes distinctes, soit d'une part, d'une demande en paiement de pénalités de retard concernant un chantier réceptionné et d'autre part, d'une demande de remboursement de prestations dans le cadre de deux autres chantiers.

En déclarant la société Ages & Vie Habitat irrecevable en son action relative aux pénalités de retard, le juge de la mise en état a mis fin à l'instance sur ce point, de sorte que, sans méconnaître les dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, Ages & Vie Habitat est recevable en son appel immédiat à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2026.

La sasu Build'ing sera condamnée à verser à Ages & Vie Habitat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident seront mis à la charge de la sasu Build'ing, partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Lydie Marquer, présidente de chambre,

Rejetons l'incident d'irrecevabilité de l'appel ;

Condamnons la sasu Building à verser à la sas Ages & Vie Habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la sasu Build'ing aux dépens de l'incident.

La Présidente de chambre,

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