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CA Colmar, 12 août 2026, RG 26/02881


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Date
12/08/2026
Numéro
26/02881
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e61195da062e07c88fb

Texte de la décision

10,623 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02881 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2U2

N° de minute : 299/26

ORDONNANCE

Nous, Claire BONNIEUX, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Claire BESSEY, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [D] [K]

né le 21 Juin 1988 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 05 août 2026 par M. [L] [B] [E] faisant obligation à M. [D] [K] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 août 2026 par M. [S] à l'encontre de M. [D] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h30 ;

VU le recours de M. [D] [K] daté du 08 août 2026, reçu le même jour à 14h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de M. [L] [B] [E] datée du 09 août 2026, reçue le même jour à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [D] [K] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 à 12h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant les conclusions de nullité in limine litis, rejetant le recours de M. [D] [K], déclarant la requête de M. [L] [F] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Août 2026 à 10h44 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 août 2026 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [W] [Y] interprète en langue arabe assermenté, à M. [L] [B] D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [L] [B] [E], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 aôut 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [D] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [Y], interprète en langue arabe assermenté, également en visioconférence Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître CLAISSE, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [L] [B] D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M. [K] , par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 aout 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.

Sur l'appel

Sur la procédure antérieure à la décision de placement en rétention

Sur la notification tardive des droits en garde à vue

Le conseil de M. [K] soulève in limine litis la nullité de la procédure antérieure à son placement en rétention. Il fait valoir que la notification des droits en garde-à-vue de son client s'est faite tardivement à 11h32 alors que le placement en garde-à-vue a débuté à 2h35.

En l'espèce, les pièces de la procédure établissent que M. [K] a été interpellé et placé en garde-à-vue le 5 août 2026 à 2h35 et que constatant l'état d'ivresse manifeste de l'intéressé, les policiers ont décidé de différer la notification de ses droits et qu'après avoir été examiné par un médecin le 5 août à 6h30 et après complet dégrisement, M. [K] a reçu notification de ses droits à 11h32.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que les droits en garde-à-vue de M. [K] ayant été différés pour des raisons liées à son état d'ébriété et pour lui permettre d'en comprendre la signification, aucune irrégularité n'a entaché la procédure.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention

Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen personnel de la situation de M. [K]

Le conseil de M. [K] fait valoir que le préfet avait connaissance de son état de santé mais qu'il ne l'a mentionné à aucun moment dans sa décision de placement en rétention et qu'il doit d'en déduire qu'il n'a pas bien examiné sa situation personnelle et a manqué à son obligation de motivation. 

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le préfet n'avait pas connaissance au moment de la rédaction de son arrête et qu'il avait pu se fonder à raison sur le questionnaire "de renseignement administratif éloignement pour trouble à l'ordre public" ou il n'est fait état d'aucun problème de santé. Par ailleurs M. [K] n'a produit aucun élement de nature à démontrer que son état médical est incompatible avec la mesure et interrogé à l'audience, a confirme son acces à l'unité médicale du centre de rétention.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle

Le conseil de M. [K] fait valoir qu'il possède des garanties de représentation et qu'il ne représenta pas une menace à l'ordre public contrairement à ce qu'a estimé le préfet

C'est à juste titre au regard des pièces de la procédure que le premier juge a considéré que M. [H] n'avait pas justifié d'une domiciliation stable et qu'il n'avait pas respecté son assignation à résidence du 9 juillet 2026 sans avoir justifié de sa carence par un motif légitime et qu'il s'en déduisait que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. [K] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.

Le moyen est en conséquence inopérant

Sur l'irrégularité de la requête en prolongation

Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été notifié le 5 août 2026 à 19 heures 30 à M. [K] de sorte que la saisine de l'administration le 9 aout 2026 à 15 heures 27 n'est entachée d'aucune irrégularité.

Le moyen est inopérant.

Sur la violation de l'article L 754-5 du Ceseda

Le conseil de M. [K] fait valoir que sa demande d'asile est suspensive et que les préparatifs destrinés à son éloignement ont été réalisés en violation de l'article L. 754-5 du CESEDA.

C'est à juste titre au regard des pièces de la procédure que le premier juge a considéré M. [K] a effectué une demande d'asile au CRA le 10 août 2026 sur laquelle l'OFPRA sera donc amenée à statuer en procédure accélérée.

La Préfecture a pris conformément à l'article 754-3 du CESEDA un arrêté portant maintien en rétention administrative de M. [K] considérant qu'il a sollicite cette qualité de réfugié alors qu'il n'a effectué aucune démarché eh ce [Localité 4] depuis son entrée en France il y a 3 ans, "démontrant que cette demande d'asile ne paraît pas fondée et vise à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet".

Par ailleurs, les disposition de l'article L. 754-5 du CESEDA ne font pas écran entre la demande d'asile et le devoir de l'admnistration d'effectuer les diligences en vue de l'éloignement qui ont été entreprise en l'espèce avant la demande d'asile.

Le maintien de M. [K] en rétention malgré sa demande d'asile étant conforme aux dispositions CESADA, le moyen est inopérant.

Sur la demande de remise en liberté

Cette demande sera rejetée, l'ordonnance de première prolongation étant confirmée.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'intéressé ne présente pas les conditions requises pour être assigné à résidence par le juge.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [D] [K] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. [D] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 12 Août 2026 à 16 heure 07, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- de l'interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Août 2026 à

l'avocat de l'intéressé

Maître [R] [Q]

(absente au prononcé)

l'intéressé

M. [D] [K]

par visioconférence

l'interprète

[W] [Y]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

Me CLAISSE

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [K]

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à M. [S]

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [D] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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