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CA Colmar, 12 août 2026, RG 26/02884


Vérifier : CA Colmar, 12 août 2026, RG 26/02884 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/08/2026
Numéro
26/02884
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e64195da062e07c89ab

Texte de la décision

7,573 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 26/02884 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I2U6

N° de minute : 300/26

ORDONNANCE

Nous, Claire BONNIEUX, conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Claire BESSEY, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [R] [J]

né le 17 Mars 2004 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 28 avril 2023 par tribunal correctionnel de Saint Etienne prononçant à l'encontre de M. X se disant [R] [J] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2026 par M. [E] à l'encontre de M. X se disant [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h32 ;

VU la requête de M. [K] [X] datée du 09 août 2026, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [J] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Août 2026 à 12h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. [K] [X] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Août 2026 à 11h04 ;

VU les avis d'audience délivrés le 12 août 2026 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [L] [I], interprète en langue arabe assermenté, à M. [Q] [B] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. [K] [X], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 12 août 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [R] [J] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [I], interprète en langue arabe assermenté, par visioconférence également, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par M. X se disant [R] [J] le 12 août 2026, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 aout 2026 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.

Sur l'appel

Sur l'absence d'interprète devant le premier juge

En application de l'article 563 du code de procédure civile, les nouveaux moyens soulevés en appel sont recevables.

Le Conseil de M. X se disant [R] [J] soulève le défaut d'interprète lors de l'audience devant le juge de première instance.

En application du CESEDA, le juge nomme un interprète si l'étranger ne parle pas suffisamment la langue française.

Si M. X se disant [R] [J] a retourné le formulaire de convocation devant le premier juge en faisant mention de la demande d'interprète en langue arabe, il ressort néanmoins du procès-verbal de comparution devant le juge des libertés et de la détention qu'il s'est entretenu librement avant l'audience avec son avocat ; qu'il pas sollicité l'assistance d'un interprète pour la tenue de l'audience ; que le juge a tenu l'audience sans relever de difficultés de compréhension de la langue française ; que M. X se disant [R] [J] s'est exprimé lors de l'audience en langue française comme l'atteste la consignation de ses déclarations verbales sur le procès verbal d'audience.

Le moyen soulevé est donc inopérant.

Sur la requête en prolongation

Sur l'absence de saisine effective des services compétents en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Selon l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.

Le Conseil de M. X se disant [R] [J] critique les diligences par l'administration et fait valoir que le préfet ne justifie pas des diligences prévues envers le Maroc et notamment la saisine de l'autorité centrale la DGEF et ne justifie pas davantage avoir saisi les autorités compétentes.

M. X se disant [R] [J] s'est déclare ressortissant marocain et algérien. Il n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités. A l'audience il a indiqué être de nationalité marocaine.

L'administration justifie :

- avoir saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laisser passer alors que M. X se disant [R] [J] était écroué et qu'elle a effectué une relance le 6 aout 2026 lors du placement en rétention administrative à sa levée d'écrou ;

- avoir saisi les autorités consulaires marocaines alors que M. X se disant [R] [J] était écroué et qu'elle a effectué une relance le 6 aout 2026 lors du placement en rétention administrative à sa levée d'écrou.

Elle a donc effectué toutes les diligences utiles à ce stade, pour saisir les autorités désignées par le retenu étant rappelé qu'elle ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l'égard des autorités étrangères et étant ajouté qu' aucun élément ne permet d'exclure que les autorités sollicitées ne répondront pas très prochainement et n'organiseront pas rapidement un rendez-vous consulaire, puis délivreront un laissez-passer, ce qui permettra d'organiser un vol, pendant le délai pendant lequel la mesure de rétention peut être prolongée.

A ce jour, la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé.

Le moyen sera rejeté.

Sur la demande de remise en liberté

Cette demande sera rejetée, l'ordonnance de première prolongation étant confirmée.

Sur la demande d'assignation à résidence

L'intéressé ne présente pas les conditions requises pour être assigné à résidence par le juge.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [R] [J] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 11 Août 2026 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [R] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 12 Août 2026 à 15h20, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [R] [J]

- de l'interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

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