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CA Montpellier, 12 août 2026, RG 26/00453


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e67195da062e07c8a86

Texte de la décision

13,983 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00453 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REMF

O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026/461

du 12 août 2026

SUR DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [T] [A]

né le 15 Mars 1960 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant, comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat inscrit au barreau de Perpignan, avocat choisi.

et en présence de [W] [I], interprète assermentée en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non Représenté

2°) MINISTÈRE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est tenue le 11 août 2026, assistée de Julie ABEN-MOHA, cadre greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026. L'ordonnance est signée par Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, et Salvatore SAMBITO, cadre greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté du 10 juillet 2026, de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai, pris à l'encontre de Monsieur [T] [A] assortie d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de 5 ans ;

Vu la décision en date du 10 juillet 2026 de MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT ordonnant le placement en rétention administrative de Monsieur [T] [A], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 16 juillet 2026 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,

Vu le jugement rendu le 17 juillet 2026 par le tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté la requête de Monsieur [T] [A] aux fins d'annulation de l'arrêté prescrivant à l'intéressé une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant dix ans pris par MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT le 10 juillet 2026,

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT en date du 7 août 2026 pour obtenir une deuxième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 08 août 2026 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé d'une seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [A] pour une durée maximale de trente jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Août 2026 par Monsieur [T] [A] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h56,

Vu les courriels adressés le 10 Août 2026 à MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT , à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] , les portes étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 11 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Août 2026, à 14h56, Monsieur [T] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 août 2026 notifiée à 15h40, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ayant expiré un dimanche, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant en l'espèce le lundi 10 août 2026 à minuit en application de l'article 642 du code de procédure civile .

L'appel de Monsieur [T] [A] est donc recevable.

Sur le moyen de nullité tiré d'un défaut allégué de motivation de la décision déférée

Au soutien de son appel Monsieur [T] [A] fait valoir dans ses conclusions que faute d'analyse des documents médicaux relatifs à son état de santé et de sa vulnérabilité, le premier juge a entaché sa décision d'un défaut de motivation devant nécessairement conduire à son annulation.

Il a exclusivement annexé à ses conclusions d'appel, un courrier du centre hospitalier de [Localité 2] faisant état de sa prise en charge hospitalière pour être entré le 19 juillet 2026 en ambulance publique et sorti le lendemain matin avec le diagnostic de syndrome de sevrage des dérivés du cannabis sans complication alors qu'il était détenu en cellule Uhcd, une ordonnance datée du 19 juillet 2026 et un certificat médical daté du même jour mentionnant : qu'il était détenu et accompagné par les forces de l'ordre pour douleur thoracique, en réclamant de la méthadone et en se disant en rupture, que son bilan hépatique était normal, et concluant à un syndrome de sevrage en prescrivant le retour à domicile le 20 juillet avec état stable .

C'est en l'état que Monsieur [T] [A] a fait l'objet des deux arrêtés pris le 10 juillet 2026 par MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT lui prescrivant l'interdiction du territoire national et ordonnant son placement en rétention administrative, après qu'il ait été interpellé le 8 juillet 2026 à [Localité 3] en flagrant délit alors qu'il se livrait du trafic de stupéfiants sur un point de deal où a été trouvé en possession non seulement de produits qui se sont avérés être, après analyse, de l'héroïne, de la cocaïne, et d'une somme d'argent en espèces de plus de 4200 euros .

Placé en garde à vue le jour même à 16 heures 30 dans le cade de l'enquête ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants, il s'est avéré être défavorablement connu des services de police pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, d'entrée ou séjour irrégulier en 2011 ce qui a été confirmé par son casier judiciaire sur lequel figurent12 condamnations et pas moins de 12 identités différentes, entre 1991 et 2006 essentiellement pour des entrées ou séjours irréguliers, mais également pour des faits de violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, pour vol, violence avec usage ou menace d'une arme, recel de vol et détention, acquisition, transport et usage illicite de stupéfiants.

Au cours de sa garde à vue qui a été prolongée jusqu'au 10 juillet 2026 à 16 h 15, heure de son placement au centre de rétention il a d'abord fait valoir son droit au silence, avant de s'exprimer en proférant des propos outrageants et des insultes envers les policiers en s'opposant avec virulence aux opérations de signalisation photos et empreintes ce qui a été mentionné dans les procès verbaux.

Il a été examiné par un médecin à trois reprises , le 8 juillet 2026 au service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] où il a été conduit à sa demande et où le praticien hospitalier a conclu à un état compatible avec la garde à vue, puis le 9 juillet 2026 à deux reprises sur réquisition, d'abord à 3 heures 12 puis à nouveau à 19 heures 50, successivement par deux médecins légistes qui ont relevé qu'il se plaignait de sensation de manque sans douleur et qui ont conclu l'un puis l'autre à un état compatible avec la garde à vue moyennant surveillance à vue en cellule.

Il s'évince des examens médicaux successifs de Monsieur [T] [A], comme de son passage en hospitalisation à [Localité 2] du 19 au 20 juillet 2026, qu'il ne présente pas de pathologie psychique ou physiologique mise en évidence à l'occasion des quatre examens dont il a fait l'objet à [Localité 2] et de [Localité 3] à l'hôpital puis en garde à vue, notamment pas d'hépatite C, les médecins ayant tous constaté qu'il est toxicomane et l'enquête de police ayant établi qu'il est à l'origine d'un trafic de stupéfiants à [Localité 3] dans un garage , lieu dans lequel il a été interpellé.

Les antécédents déclarés de toxicomanie de Monsieur [T] [A], ne caractérisent pas, au vu de ces certificats médicaux un état de vulnérabilité tel que son état, qui a systématiquement été déclaré médicalement compatible avec la garde à vue, le placerait médicalement en danger en étant retenu au centre de rétention de [Localité 2] où il peut être pareillement visité par un médecin en cas de nécessité de se voir prescrire un traitement, dans l'attente que les autorités administratives puissent organiser son retour vers son pays d'origine.

En conséquence, après analyse des éléments médicaux qu'il a communiqués à la cour et de ceux versés en procédure, Monsieur [T] [A] ne rapporte pas plus la preuve en appel que devant le premier juge qu'il se trouverait dans un état de vulnérabilité lié à une pathologie grave qui serait incompatible avec la prolongation de sa rétention d'une durée de trente jours, telle que le premier juge l'a ordonnée .

Le moyen de nullité pour manque de motivation de la décision déférée de ce chef sera écarté comme étant infondé.

Sur le fond:

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Néanmoins l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»

Dans le cas d'espèce Monsieur [T] [A], dont la nationalité algérienne est avérée par son passeport algérien se maintient depuis de nombreuses années de façon irrégulière sur le territoire français à défaut d'obtention d'un titre de séjour en France.

Il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda, puisqu'il est sans domicile fixe, sans attache sur le territoire, et sans source légale de revenu .

Surtout le casier judiciaire de Monsieur [T] [A] qui porte mention de nombreuses condamnations entre autres pour des faits d'infractions à la législation confirme, à la lumière de son interpellation récente le 8 août 2026 et de l'enquête de flagrance ayant permis de mettre en évidence, son implication essentielle dans un trafic de stupéfiants pour lequel il sera jugé en mars 2027, qu'il représente une menace réelle pour l'ordre public, justifiant que l'autorité administrative sollicite la prolongation de sa détention afin de mettre à exécution de façon forcée son éloignement, aucun délai pour un départ volontaire n'étant envisageable alors qu'il a fait l'objet de nombreuses condamnations pour séjour irrégulier et qu'il n'a jamais quitté de son propre chef le territoire national depuis plusieurs années .

Monsieur [T] [A] démontre une incapacité à respecter tant la loi française que les obligations administratives, justifiant que l'autorité préfectorale puisse poursuivre les diligences déjà entreprises devant conduire à son éloignement forcé, sans que le défaut de réponse des autorités consulaires algériennes ne puisse lui être imputé.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus pour prolonger d'une nouvelle durée de 30 jours la rétention de Monsieur [T] [A] sont donc vérifiées.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés par Monsieur [T] [A] ,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 août 2026 à 13h00

Le cadre greffier, Le magistrat délégué,

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