CA Montpellier, 12 août 2026, RG 26/00452
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00452 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REME
O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026/460
du 12 Août 2026
SUR PREMIÈRE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Y] [G]
né le 19 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Appelant, Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat au barreau de Perpignan, commis d'office
et en présence de [P] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Julie ABEN-MOHA, Cadre Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire et définitif rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes ayant condamné Monsieur X se disant [Y] [G] à la peine de trois ans d'emprisonnement délictuel, et à la peine d'interdiction du territoire français pendant dix ans en répression de faits de destruction ou détèrioration du bien d'autrui par un moyen dangereux en l'espèce le mobilier et les locaux appartenant au centre de rétention administratif en mettant le feu, commis le 19 août 2023,
Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 17 février 2026 désignant la Tunisie comme le pays à destination duquel sera exécuté la mesure d'éloignement en exécution de la peine d'interdiction du territoire français judiciairement prononcée à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [G], et notifié à la même date à 9 h 25 à l'étranger par le truchement d'un interprète en langue arabe,
Vu l'arrêté de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention administrative pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [G] le 5 août 2026 notifié à l'intéressé à cette date à 16 heures 10 par le truchement d'un interprète en langue arabe, lors de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 2], en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant 10 ans prononcée le 25 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes.
Vu l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 08 août 2026 à 14h 30 notifiée le même jour, ayant prolongé la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et rejeté la requête de Monsieur X se disant [Y] [G] aux fins de contestation de la régularité de la décision de son placement en rétention administrative.
Vu la déclaration d'appel faite le 10 Août 2026 par Monsieur X se disant [Y] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 2], reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h37.
Vu les courriels adressés le 10 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2026 à 09 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu la note d'audience du 11 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 10 Août 2026, à 14h37, Monsieur X se disant [Y] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Août 2026, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ayant expiré un dimanche a été prorogé au premier jour ouvrable suivant en l'espèce le lundi 10 août 2026 à minuit en application de l'article 642 du code de procédure civile, cette prorogation étant applicable même lorsque le délai est libellé en heures.
L'appel de est donc recevable.
Sur le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit et défaut de motivation
Monsieur X se disant [Y] [G] invoque au soutien de sa contestation de la validité de la première prolongation de sa rétention administrative ordonnée par le premier juge l'erreur de fondement légal commise en visant l'article L552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ce texte n'est pas applicable en l'espèce.
Pour écarter le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à destination de la Tunisie le premier juge a d'abord visé et reproduit les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant d'exposer de façon claire que s'agissant d'une première prolongation l'administration préfectorale n'a pas à rapporter la preuve de la délivrance des documents de voyage à bref délai et que la sollicitation faite par l'autorité administrative dès le 6 août 2026 d'un laissez passer consulaire auprès des autorités tunisiennes, suffit à témoigner de ce qu'à ce stade de la durée de rétention, les diligences suffisantes et conformes ont été accomplies.
Si l'article L552-7 a pu être cité, il ne s'agit que d'une erreur de plume, sans pour autant que la motivation s'en trouve privée de validité ou d'efficacité puisque le premier juge a parfaitement exposé en outre de façon compréhensible la motivation juridique après avoir déjà expressémment visé au début de sa décision l'ensemble des dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié applicables, et en particulier les articles L742-1 à L 742-3, qui sont ceux relatifs à la première prolongation correspondant à la section 1 du chapitre II dédié au maintien de la rétention par le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le fondement légal de la décision ne peut dans ce cas être considéré comme vicié dès lors que les textes applicables comme régissant les conditions de la première prolongation ont bien été visés dans l'ordonnance déféré, le seul fait que les termes n'en ait pas été reproduits ne caractérisant pas un motif d'annulation de la décision.
Le moyen de nullité sera ainsi rejeté.
Sur la prétendue irrecevabilité de la requête préfectorale tirée d'un défaut allégué de pièce utile et pour obligation de présenter une copie actualisée du registre du centre de rétention
S'agissant de ces deux moyens que prétend soulever Monsieur X se disant [Y] [G] mais qui n'en font qu'un juridiquement en réalité et qui sont fondés sur l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ils s'avèrent :
-d'une part injustifiés en ce que la cour constate qu'a été jointe à la requête préfectorale et versée au dossier une copie réactualisée à la date du 9 août 2026, soit au lendemain de l'ordonnance critiquée du registre de rétention le concernant, et sur laquelle sont dument mentionnées sa date et heure d'entrée, les dates et heures des informations dont il a bénéficié, la décision judiciaire ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire français justifiant son séjour irrégulier à la sortie de sa détention,
- et d'autre part purement putatifs quant aux pièces utiles qui feraient défaut, à défaut de désignation des pièces en question et du moindre grief articulé quant à la critique de la requête préfectorale aux fins de prolongation concernant les pièces qui y ont été dûment jointes et qui permettent parfaitement une appréciation du bien fondé de la requête du MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES .
Le moyen est donc en voie de rejet.
Sur le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit et l'erreur d'appréciation quant aux perspectives d'éloignement
S'agissant de ce moyen les développements à ce titre contenus dans les conclusions d'appel de Monsieur X se disant [Y] [G] sont stéréotypés et peu individualisés étant rappelé qu'il ne résulte pas des dispositions précitées du CESEDA soit les articles L742-1 à L 742-3' que l'adminsitration française qui n'est comptable que de ses propres diligences puisse être rendue responsable des carences de pays étrangers à apporter une réponse à ses demandes de reconniassances et de laissez passer, et ce par application du principe de la souveraineté de chaque état.
Monsieur X se disant [Y] [G] est de nationalité tunisienne a déjà été présenté aux autorités consulaires de ce pays le 26 février 2026 alors qu'il purgeait encore sa peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Nîmes le 25 janvier 2024 à son encontre et ce consulat a répondu le 23 avril 2026 aux autorités adminstratives française qu'il ne le reconnaissait pas comme étant son ressortissant.
Le fait que Monsieur X se disant [Y] [G] ne soit en possession d'aucun passeport ni titre justifiant de son identité, alors qu'il reconnaît être rentré sur le territoire français clandestinement depuis 2020, est la seule cause des difficultés rencontrées par les autorités françaises pour obtenir une reconnaissance et un laissez passer.
Dans ce contexte, l'administration qui a saisi le 6 août 2026 à nouveau les autorités tunisiennes dont le retenu affirme avoir la nationalité ainsi que les autorités marocaines, ne peut se voir reprocher un manque de diligence pour identifier l'intéressé dans le délai du temps de rétention restant.
Ce moyen sera donc écarté comme infondé en droit comme en fait.
Sur une prétendue erreur de droit et d'appréciation du premier juge quant aux diligences de l'administration
Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Monsieur X se disant [Y] [G] qui ne peut invoquer utilement sa propre turpitude ayant consisté en l'espèce à être entré illégalement sans titre l'y autorisant sur le territoire national, et s'y être maintenu en dépit d'un premier arrêté lui ayant fait obligation de quitter la France pris le 18 juillet 2023 à son encontre, le tout en étant dépourvu de passeport et de document d'identité, ne critique pas efficacement l'appréciation faite par le premier juge en ce qu'il a considéré que l'administration s'est montrée suffisamment diligente en ayant saisi les autorités tunisiennes puis récemment marocaines.
Monsieur X se disant [Y] [G] qui persiste à se déclarer tunisien et à ne produire aucun justificatif de son identité, contribuant ainsi à semer la confusion, ne peut pas sèrieusement reprocher à l'administration française de s'être 'entêtée à saisir les autorités tunisiennes sans avoir saisi les autorités consulaires algériennes'.
Ce moyen sera écarté comme étant dépourvu de fondement en droit, ainsi que de pertinence et de sèrieux en fait.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'
L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d'espèce, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, sans que Monsieur X se disant [Y] [G] ne fournisse aucun élément nouveau, ce dernier a reconnu être entré de manière irrégulière en 2020 sur le territoire français via l'Italie, ne disposer d'aucun document de voyage ou d'identité, et n'avoir effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation en vue de l'obtention d'un titre de séjour en France.
Il ne dispose d'aucune garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure, qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda, puisqu'il est sans domicile fixe, se domiciliant au CCAS, et sans attache sur le territoire, sans source légale de revenu et déclarant seulement vouloir se rendre en Italie d'où il est arrivé sans qu'il n'y soit spontanément retourné depuis.
Au surplus, Monsieur X se disant [Y] [G] dont le casier judiciaire mentionnait déjà quatre condamnations pour des faits de vols, et d'évasion y compris en récidive et par violence, a été déclaré coupable par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes en date du 25 janvier 2024, devenu définitif à défaut d'appel, des faits de détérioration, destruction grave de biens appartenant à autrui par un moyen dangereux en l'espèce un incendie après avoir mis le feu le 19 août 2023 dans le centre de rétention de [Localité 4], où il était retenu en exécution d'un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire national pris à son encontre le 18 juillet 2023, et condamné en répression à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.
Cette condamnation pour des faits graves ajoutées aux précédentes prononcées à l'encontre de l'intéressé témoignent amplement ce que qu'il représente une menace réelle pour l'ordre public en France, justifiant que l'autorité administrative sollicite la prolongation de sa détention pour mettre à exécution de façon forcée son éloignement, aucun délai pour un départ volontaire n'étant envisageable alors qu'il s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire national et qu'il a été condamné également pour évasion.
Monsieur X se disant [Y] [G] démontre une incapacité à respecter tant la loi que les obligations administratives, justifiant que l'administration puisse poursuivre ses diligences devant conduire à son éloignement forcé.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus pour prolonger d'une première durée de 26 jours la rétention de Monsieur X se disant [Y] [G] sont donc vérifiées.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel de Monsieur X se disant [Y] [G] recevable,
Rejetons les fins de non recevoir et moyens de nullité de la décision déférée soulevés par Monsieur X se disant [Y] [G]
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Août 2026 à 9h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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