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CA Montpellier, 12 août 2026, RG 26/00454


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e6e195da062e07c8c3f

Texte de la décision

20,929 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00454 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REMG

O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026/462

du 12 août 2026

SUR PREMIÈRE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [N] [D]

né le 23 Mai 1985 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Appelant, comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office,

et en présence de [J] [Q], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°)MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non Représenté ,

2°) MINISTÈRE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'est tenue le 11 août 2026, assistée de Julie ABEN-MOHA, cadre greffière

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026. L'ordonnance est signée par Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, et Salvatore SAMBITO, cadre greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Vu l'arrêté pris le 14 mai 2025, par MONSIEUR LE PREFET DE L'HÉRAULT à l'encontre de Monsieur X se disant [N] [D] portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une duré de deux ans, notifié à l'intéressé le 14 mai 2025 à 14 heures 05 ;

Vu l'interpellation de Monsieur X se disant [N] [D] le 3 août 2026 à 22 h 20 à [Localité 2] dans le jardin d'une propriété privée et son placement en garde à vue le jour même à 22 heures 25 dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de violation de domicile, recel de biens provenant d'un délit et entrée irrégulière d'un étranger en France,

Vu le procès-verbal d'audition de Monsieur X se disant [N] [D] le 4 mai 2026 par les services de police ,

Vu l'arrêté pris le 4 août 2026 par MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNEES-ORIENTALES aux fins de placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [D], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifié à l'intéressé le jour-même à 20 heures 05,

Vu l'avis adressé le jour même à 20 h 45 au procureur de la République de [Localité 2],

Vu la fiche extraite du registre du CRA de Perpignan mentionnant l'arrivée de Monsieur X se disant [N] [D] le 4 août 2026 à 20 h 45 et la notification des droits d'asile qui lui a été faite le 20 h 50 ,

Vu la demande de première prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [D] adressée le 7 août 2026 par MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNEES-ORIENTALES au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ,

Vu l'ordonnance du 08 Août 2026 à 15h30 notifiée le même jour à la même heure rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui fait droit à la demande de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [N] [D] pour une durée maximale de vingt-six jours et qui a rejeté sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

Vu la déclaration d'appel faite le 10 Août 2026 par Monsieur X se disant [N] [D] du centre de rétention administrative de [Localité 2], et reçue au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h16,

Vu les courriels adressés le 10 Août 2026 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2026 à 09 H 30.

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2] portes fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 11 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 10 Août 2026, à 15h16, Monsieur X se disant [N] [D] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Août 2026 notifiée à 15h30, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,lequel ayant expiré un dimanche, a été prorogé au premier jour ouvrable suivant en l'espèce le lundi 10 août 24 h en application de l'article 642 du code de procédure civile .

L'appel motivé de Monsieur X se disant [N] [D] a ainsi été formé dans le délai légal et est recevable.


Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile et pour obligation de présenter une copie actualisée du registre du centre de rétention

Ces deux moyens que prétend soulever Monsieur X se disant [N] [D] mais qui n'en font qu'un juridiquement en réalité sont fondés sur l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ils sont d'une part injustifiés en ce que la cour constate qu'a été jointe à la requête préfectorale et versée au dossier, une copie réactualisée à la date du 8 août 2026 , date de l'ordonnance critiquée de l'extrait du registre de rétention personnalisé au nom de Monsieur X se disant [N] [D] sur lequel sont dument mentionnées sa date et heure d'entrée, les dates et heures des informations dont il a bénéficié, la décision judiciaire ayant prononcé la peine d'interdiction du territoire français justifiant son séjour irrégulier ,

Il s'agit d'autre part de moyens purement putatifs quant aux pièces utiles qui feraient défaut et qui ne sont aucunement désignées par l'appelant alors qu'aucun grief n'est au surplus articulé quant à la critique de la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a laquelle ont été dûment jointes les éléments utiles qui permettent une appréciation de son bien fondé .

Le moyen prétendument tiré d'un défaut des pièces utiles n'étant pas sérieux et s'avèrant en outre infondé après examen du dossier, il sera écarté.

Sur le moyen tiré d'une prétendue erreur de droit et de motivation pour insuffisance spécifique de motivation sur sa vulnérabilité

Monsieur X se disant [N] [D] reproche au premier juge un manque de motivation en ce que la décision prise à son encontre par l'autorité préfectorale n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité telle qu'il l'avait déclarée en mentionnant être asthmatique .

Or d'une part il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la régularité de l'arrêté préfectoral qui fonde son placement en rétention, dont l'annulation relève de la compétence exclusive du juge administratif.

D'autre part, comme le premier juge l'a retenu à boin droit, l'administration n'est pas tenue de reprendre et de faire état de l'ensemble des déclarations de l'étranger quant à sa situation personnelle , familiale ou professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, il n'a pas cru devoir justifier par la moindre pièce médicale de la réalité de l'état de santé dont il prétendu se prévaloir pour contester la prolongation de la rétention ordonnée .

Force est de constater que l'arrêté portant placement en rétention pris par MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNEES-ORIENTALES à l'égard de Monsieur X se disant [N] [D] est particulièrement motivé quant à sa situation familale déclarée et qu'il l'a au demeurant lui-même contestée à l'audience en affirmant , sur question du magsitrat délégué, ne pas avoir d'enfant à l'inverse de ce qui est mentionné dans cet acte administratif , avant de se rétracter, sur l'intervention de son conseil, ce qui témoigne d'un manque absolu de sincérité.

La vulnérabilité dont prétend faire état Monsieur X se disant [N] [D] pour en tirer la conséquence de ce que la décision déférée serait insuffisamment motivée en droit et en fait , ne résultant que de sa propre délaration , sans élément qui permette de l'étayer, elle ne peut sérieusement caractériser un motif sérieux de critique.

En conséquence, ce moyen sera également écarté .

Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, au soutien de son appel Monsieur X se disant [N] [D] réitère le même moyen que celui développé devant le premier juge, qui y a pourtant déjà parfaitement répondu, en exposant qu'il résulte des éléments du dossier que, le 5 août 2026, dès après la notification à l'intéressé de l'arrêté de son placement en rétention administrative la préfecture DES PYRENEES-ORIENTALES a transmis à Madame la consul du Maroc, une demande de reconnaisssance de l'intéressé comme étant ressortissant marocain ainsi que la délivrance d'un laissez passer à son nom .

Ainsi la préfecture des Pyrénées Orientales ne peut se voir reprocher aucun manque de diligence, étant rappelé qu'en application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration n'est tenue d'exercer toutes diligences pour permettre la reconnaissance par les autorités du pays dont l'étranger est ressortissant préalablement à l'organisation de son retour dans son pays d'origine après délivrance d'un laissez-passer, qu'à compter de son placement en rétention, celui de Monsieur X se disant [N] [D] étant intervenu précisément en le 4 août 2026 à 20 heures 45 en exécution de l'arrêté pris le même jour par MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNEES-ORIENTALES .

Or force est de constater qu'à ce jour, soit près d'un mois et demi après, les autorités marocaines n'ont toujours pas répondu à cette demande des autorités françaises, qui ne peuvent se voir reprocher la moindre carence, alors que les autorités étrangères sont souveraines dans la procédure d'identification de leurs ressortissants, comme l'a souligné à bon droit le premier juge, et que la délivrance d'un laissez passer s'avère être un préalable indispensable à la mise en oeuvre du retour de Monsieur X se disant [N] [D] en l'absence de tout document de voyage en sa possession .

L'absence d'exécution de la décision d'éloignement est en l'occurence liée exclusivement à l'absence de réponse des autorités marocaines à la demande de reconnaissance qui leur a été adressée avec diligence par l'autorité administrative française, et à laquelle a été jointe au surplus la photocopie de la carte nationale d'identité marocaine de l'intéressé, sa photo, autant d'éléments justifiant que soit délivré rapidement un laissez passer le concernant par les autorités du pays dont il démontre être ressortissant.

Le moyen tiré d'une absence de perspective d'éloignement que Monsieur X se disant [N] [D] prétend opposer à l'autorité préfectorale, s'avère dans ces conditions parfaitement infondé au regard des dispositions légales précitées et particulièrement au stade d'une première prolongation, .

La cour l'écartera.

Sur le fond:Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation alléguée quant aux garanties de représentation du retenu

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, Monsieur X se disant [N] [D] se contente d'exposer que son placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi et que même un étranger qui ne dispose pas de document d'identité peut être assigné à résidence, faisant valoir que cette mesure est suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet .

Il prétend en conclure que le premier juge a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit de ce chef.

Toutefois au soutien de son appel qui est une voie de réformation supposant la critique de la décision déférée, Monsieur X se disant [N] [D] ne se livre en réalité à aucune critique sérieuse et utile de la décision rendue par le premier juge, en ce qu'il a exposé à juste titre qu'il ne justifie pas d'un domicile permanent et effectif dans le département en se disant domicilié au CCAS de [Localité 4] , qu'il est sans ressource ni source de revenus licite, et qu'il ne justifie également d'aucun document d'identité ni de voyage valide, de sorte que le risque de non représentation est caractérisé en application des conditions posées par les dispositions de l'article L612-3 8 ° ci-dessus reproduit.

Sa situation alléguée de père de trois enfants mineurs que son conseil a fait valoir n'est aucunement étayée , les seules déclarations au demeurant contradictoires de l'intéressé s'avérant insuffisantes quant à l'existence de trois enfants qui seraient nés en France de ses unions avec deux femmes françaises dont il ne justifie pas la paternité qui suppose une reconnaissance, à défaut de production du moindre document état civil ou élément probant d'une autre nature, alors en outre qu'il a de toute façon toujours maintenu ne pas les avoir à charge et ne pas exercer à leur égard les attributs de l'autorité parentale et notamment pas l'obligation légale d'entretien incombant à tout parent .

Il s'avère en outre que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français; en dépit de la notification qui lui a été faite le 14 mai 2025, par le truchement d'un interprète et dans sa langue, de l'arrêté du MONSIEUR LE PREFET DE l'HERAULT portant obligation à son égard de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, soit au moins jusqu'en mai 2027.

Au surplus l'interpellation dont il a fait l'objet le 4 août 2026 dans le cadre de la procédure de flagrance pour des faits de violation de domicile et recel de biens provenant d'un délit et également entrée et séjour irrégulier ayant conduit à ce qu'il soit placé en garde à vue le 4 août 2026, puis à l'issue de celle-ci, en rétention, en exécution de l'arrêté pris par MONSIEUR LE PRÉFET DES PYRÉNEES-ORIENTALES , démontre qu'il n'hésite pas à se maintenir illégalement en France pour y commettre des actes de délinquance et qu'il est ainsi susceptible de représenter une menace à l'ordre public .

Les conditions légales sont en l'occurence vérifiées et justifient qu'il soit fait droit à la demande de première prolongation de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, comme le premier juge l'a décidé à bon droit .

Le moyen infondé de Monsieur X se disant [N] [D] tiré d'une appréciation prétenduement erronée de ses garanties de représentation sera donc écarté.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée .

Sur la demande d'assignation à résidence'

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':' «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Dans le cas d'espèce, comme déjà exposé, il n'est pas justifié de garantie de représentation effective par Monsieur X se disant [N] [D], qui ne justifie d'aucun domicile fixe pérenne, d'aucun passeport ou document d'identité en cours de validité, de sorte qu'au vu des dispositions ci-dessus visées, les conditions ne sont pas vérifiées pour permettre que son assignation à résidence soit ordonnée.

Sa demande de ce chef est nécessairement en voie de rejet.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Rejetons les fins de non recevoir et moyens tirés de défaut de motivation et d'erreur de droit soulevés par Monsieur X se disant [N] [D],

Rejetons la demande d'assignation à résidence de Monsieur X se disant [N] [D] ,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 août 2026 à 13h00

Le cadre greffier, Le magistrat délégué,

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