CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04474
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04474 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 11h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [N] [W] [I] [U]
né le 02 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité bolivienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me [J] [Z] Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de Mme [S] [A], interprète en espagnol, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [W] [I] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 09 août 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2026 , à 09h17 , par M. [N] [W] [I] [U] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues en date du 12 août 2026 à 09h52 par le conseil de M. [N] [W] [I] [U] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues en date du 12 août 2026 à 11h12 par le conseil du préfet de Police ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [N] [W] [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [W] [I] [U], né le 2 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité bolivienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 5 août 2026.
Le 8 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 août 2026 à 11 heures 08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [N] [W] [I] [U].
Le conseil de M. [N] [W] [I] [U] préfet a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 à 9 heures 17 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
La prématurité de l'information du procureur de la République du placement en rétention administrative
L'irrecevabilité de la requête en prolongation :
Le défaut d'actualisation de la copie du registre tenant à la mention requête Tribunal administratif de Melun
Le défaut d'actualisation de la copie du registre tenant la mention du vol programmé le 14 août 2026
Le défaut d'émergement de la copie du registre
Le défaut de pièce justificative utile tenant récépissé de dépôt de l'original du passeport
MOTIVATION
Selon l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le moyen tiré de la prématurité de l'information du procureur de la république du placement en rétention administrative :
Selon l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L. 741-8 du même code, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083).
En l'espèce, il ressort du dossier :
que l'arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [I] [U] le 5 août 2026 à 16h48 ;
que l'avis a été adressé au procureur de la République le 5 août 2026 à 16h13.
La circonstance que l'avis a été adressé de manière anticipée au procureur de la République, 35 minutes environ avant la notification à M. [I] [U], ne permet pas d'en déduire que l'avis serait, de ce seul fait, irrégulier. Au surplus, il est indiqué sur l'avis parquet que le procureur de la République a été avisé, le 5 août 2026 à 18h06, de l'admission de M. [I] [U] au centre de rétention, le 5 août 2026 à 17h56. Enfin, il n'est pas établi que cette information anticipée aurait substantiellement porté atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'actualisation de la copie du registre concernant la mention de la requête au Tribunal administratif de Melun et la mention du vol programmé le 14 août 2026 :
Selon l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352 ; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l'espèce, M. [I] [U] qui fait valoir que la copie du registre du centre de rétention ne mentionne pas la requête formulée au tribunal administratif de Melun contre l'arrêté d'éloignement ne justifie pas du dépôt de cette requête ni de ce qu'elle a été portée à la connaissance de l'administration.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Division nationale de l'éloignement a envoyé un accusé de réception concernant la demande de la préfecture de [Localité 3] pour un plan de voyage d'éloignement, reçue le 8 août 2026 à 16h30. L'accusé de réception comporte, notamment, les mentions « prévoir l'éloignement : - première dispo. à partir du 14/08/2026 ».
Il ne résulte pas de cette pièce, ni des autres éléments figurant au dossier, qu'un vol aurait été prévu le 14 août 2026, de sorte que le moyen apparaît inopérant.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'émargement de la copie du registre :
En l'espèce, le registre a été signé par M. [I] [U], selon les mentions y figurant, le 5 août 2026 à 18h01.
Des mentions ont été ajoutées concernant le départ du CRA le 8 août 2026 à 13h10, l'existence d'un vol le jour même à 15h40, le refus d'embarquer de l'intéressé et le retour au CRA le même jour à 16h00.
Si le registre n'a pas été signé, postérieurement à l'apposition de ces mentions, néanmoins, aucune disposition n'implique une signature à chaque actualisation malgré les mentions nouvelles figurant au registre, ce qui imposerait un formalisme excessif à l'administration. En outre, ces mentions concernent des faits purement matériels dont M. [I] [U] a eu nécessairement connaissance. Par ailleurs, une autre mention a été apposée dans la partie relative au « recours rétention » avec, à côté de la mention « JLD 1 », la date du 10 août 2026 et cette mention est accompagnée de la signature de l'intéressé.
Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile tenant du récépissé de dépôt de l'original du passeport :
En l'espèce, le récépissé, valant justificatif d'identité, de la remise du passeport aux services de police ou de gendarmerie ne constitue pas, en application de l'article R. 743-2 précité, une pièce justificative utile devant accompagner la requête formée par l'autorité administrative dès lors que ce récépissé, remis à l'intéressé, peut être produit à tout moment par ce dernier, notamment à l'occasion d'un débat devant le juge afin de solliciter une assignation à résidence.
Dès lors, l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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