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CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04480


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Date
12/08/2026
Numéro
26/04480
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-08-21
Id
6a7d5e74195da062e07c8da0

Texte de la décision

5,644 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04480 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUKR

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [D] [K]

né le 28 octobre 1984 à [Localité 1], de nationalité burkinabe

ayant pour avocat choisi, Me Gilles Sawadogo, avocat au barreau de Paris

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Tous les deux informés le 11 août 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

Informé le 11 août 2026 à 11h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 août 2026 de la rétention du nommé M. [D] [K] au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 20h13, par M. [D] [K] ;

- Vu les observations reçues le 11 août 2026 à 12h16 par le conseil de M. [D] [K] ;

SUR QUOI,

L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.

« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».

Au vu des observations présentées par l'appelant, il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.

En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, en ce que les autorités consulaires burkinabées n'ont pu être effectivement saisies d'une demande d'identification le 11 juillet 2026, en considération de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Burkina le 26 juin 2026 et de la fermeture consécutive du consulat burkinabé.

Or, la rétention administrative de [D] [K] a été précédemment prolongée pour une durée maximale de 26 jours par ordonnance en date du 15 juillet 2026.

Aux termes de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Il s'ensuit que l'irrégularité invoquée par l'appelant est irrecevable. Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas utilement la motivation retenue par le premier juge, dès lors d'une part, qu'il ne peut être exigé de l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances des autorités consulaires, d'autre part, qu'il n'est pas soutenu que [D] [K] ait remis à l'administration un passeport en cours de validite, de sorte qu'il ne saurait être assigné à résidence.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 août 2026 à 10h05

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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