CA Paris, 12 août 2026, RG 26/04476
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04476 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJY
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 10h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Cyril Cardini, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [D] [S]
né le 15 août 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 11 août 2026 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 11 août 2026 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 10 août 2026, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 10 août 2026, à 15h11, par M. [D] [S] ;
SUR QUOI,
L'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. ».
En l'espèce, la déclaration d'appel n'est motivée que par l'insuffisance des diligences de l'administration, en ce que celle-ci n'a pas relancé les autorités consulaires de Macédoine. Or, il ne peut être exigé de l'administration la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, alors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires. Il s'ensuit que la motivation de la déclaration d'appel est inopérante.
Pour le reste, la déclaration d'appel ne conteste pas la motivation retenue par le premier juge.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2026 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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