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T. com. 0601, 7 juill. 2026, n° 2026F00469


Vérifier : T. com. 0601, 7 juill. 2026, n° 2026F00469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026F00469
Lieu / cour
0601
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d671c195da062e07e878e

Texte de la décision

6,207 caractères

2026F00469 - 2618800021/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F469 Références : La SARL FRANGO - 2026RJ149

Demandeur(s): URSSAF PACA [Adresse 1]

Représentée par Madame [R] [V]

Défendeur(s) : La SARL FRANGO [Adresse 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

PAR ACTE

en date du 08/06/2026, l'

URSSAF PACA

, sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre principal, et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à titre subsidiaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SARL FRANGO [Adresse 2]

RCS [Localité 1] Nº: 827494741

ACTIVITE : Exploitation de restaurants ou tout autre type de restaurations

DIRIGEANT

: Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l'URSSAF PACA indique détenir une créance à l'égard de la SARL FRANGO ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Qu'à cet égard, l'URSSAF PACA sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL FRANGO ;

Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;

Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SARL FRANGO [Adresse 2]

OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;

DESIGNE Madame [U] [I] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [B] [M]

, en qualité de mandataire judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la

SELAS [X] [O] [S] - [G] [J] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES Prise en la personne de Maître [K] [S]

demeurant

le Suffren [Adresse 4]

, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;

FIXE

d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 15 SEPTEMBRE 2026 A 09 heures 00

pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;

ENJOINT

la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :

Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;

Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;

L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;

Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;

DIT

que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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