T. com. 7402, 16 juill. 2026, n° 2026R00010
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 16/07/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R10
Nature de l'affaire : PROVISION (REFERE)
PARTIE(S) EN DEMANDE : * CIDEME SARL
[Adresse 1],
représenté(e) par
Maître [O] [F] - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Société des Savoies SARL
[Adresse 3],
représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 4].
* MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAM
[Adresse 5] [Localité 1],
représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 4].
MMA IARD SA
[Adresse 5] [Localité 1], représenté(e) par
Maître Anne-Sophie Sajous, avocate au barreau d'Annecy - [Adresse 4].
Débats en audience publique le 03/06/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
Président : Madame Pary Dauvet Assistés lors des débats par Madame Delphine Ancel, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président : Madame Pary Dauvet
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 16/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Pary Dauvet, président, et par Madame Delphine Ancel, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
La société Cideme exploite un centre de remise en forme et musculation à l'enseigne Easyfit sur le territoire de la Commune de [Localité 2].
Le 28 avril 2022, elle a accepté le devis qui lui avait été présenté par la SARL Societe des Savoies relatif à la fourniture et installation d'un sauna type « New Premium ».
Conformément aux termes de celui-ci, d'un montant de 18.709,20 € TTC, la société Cideme a immédiatement procédé au règlement de l'acompte sollicité d'un montant de 7.483,68 € TTC.
Le sauna a été livré et installé au cours du mois de novembre 2022.
Le 14 novembre 2022, il était procédé à la réception de cet ouvrage. A cette occasion, la société Cideme a émis les réserves suivantes :
« - la température dans la cabine est de 67°C au lieu des 85°C inscrits et demandés,
* la porte ne ferme pas et n'est pas parallèle au cadre,
* lames du plafond à changer, - baguettes sous plafond,
* cadre bois intérieur de la vitre gauche fissuré,
* on ne peut pas accéder au four en cas de point incendie, panne, entretien annuel et surtout lors du contrôle annuel électrique obligatoire,
* les lames des banquettes n'ont pas la même longueur et sont voilées,
* aucune entrée d'air pur naturel. »
La SARL Société Des Savoies n'a entrepris aucune démarche ni repris contact avec la société Cideme à l'effet de les lever.
Au mois de février 2023, la société Cideme a donné assignation à la Societe des Savoies et à sa compagnie d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles d'avoir à comparaître par devant la formation des référés du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains à l'effet qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
Par ordonnance du 10 mai 2023, il a été fait droit à sa demande.
Monsieur [R] a procédé à sa mission et déposé son rapport définitif le 23 septembre 2025.
La Société des Savoies et sa compagnie d'assurances MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n'ont donné aucune suite à ce rapport.
La société Cideme n'a donc d'autres solutions que d'introduire la présente instance à l'effet d'obtenir la condamnation de la Société des Savoies et de ses compagnies d'assurances à lui verser une provision à valoir sur l'ensemble de ses préjudices.
LA SARL Societe Des Savoie précise que la SARL Cideme ne justifie pas l'avoir informé des désordres dénoncés dans son assignation.
Il ressort du rapport de monsieur [R] que le sauna vendu et installé par la société des Savoies est affecté de multiples désordres « imputables a 100 % à l'entreprise qui a réalisé les travaux. » Plus précisément :
« ….2 La porte ne ferme pas et n'est pas parallèle au cadre. Ce désordre provient d'une malfaçon.
3. Lames du plafond à changer. Ce désordre provient d'une malfaçon.
4. baguettes sous plafond. Ce désordre provient d'une malfaçon
5. cadre bois inférieur de la vitre gauche fissuré. Ce désordre provient d'une malfaçon
6. on ne peut pas accéder au four en cas de point. incendie, panne, entretien annuel et surtout lors du contrôle annuel électrique obligatoire. A la demande du maître de l'ouvrage, le poêle a été installé derrière une paroi latérale de la cabine pour qu' il ne soit pas accessible directement par le public. Ce désordre provient d'une malfaçon car l'entreprise ne peut pas se justifier de l'avoir fait parce que le maître de l'ouvrage l'a demandé. Installer le poêle pour qu'il ne soit pas en contact avec le public est une chose mais cela impliquait de réaliser une trappe démontable permettant tous les accès techniques nécessaires à l'entretien et au dépannage.
7. Les lames des banquettes n'ont pas la même longueur et sont voilées. Ce désordre provient d'une malfaçon.
8. Aucune entrée d'air pur naturel. Ce désordre provient d'une malfaçon car l'entreprise ne peut pas se justifier de l'avoir fait parce que le maître de l'ouvrage l'a demandé. La ventilation naturelle d'une cabine de sauna est une disposition obligatoire pour la sécurité des usagers… »
Ainsi, selon l'expert, la remise en état de la cabine nécessite de multiples petites interventions. Les entreprises n'accepteront pas d'intervenir par petites touches pour effectuer les remises en état sur un ouvrage existant. Plus essentiellement, « Comme de nombreuses zones sont concernées, pour garantir un travail de qualité, je demande de réaliser le remplacement complet de la cabine. Le poêle qui ne fait pas l'objet d'un désordre avéré n'est pas à remplacer. Le montant de cette prestation est estimé à 28.000 € HT soit 33.600 €TTC. Cela correspond au devis de l'entreprise Suede Sauna sans le fourneau et son tableau de commande »
Le demandeur rappelle qu'au cours des opérations d'expertise, l'expert judiciaire désigné a relevé des défauts ayant un impact sur la sécurité des personnes. Ainsi, à l'effet de mettre les installations en état de sécurité, la société Cideme a, à ses frais avancés et avec l'accord de l'expert judiciaire désigné : - Procédé de la réparation de la porte du sauna pour un montant de 2.617 € HT soit 3.140 € TTC
* Fait procéder à l'installation d'une trappe afin de permettre l'accès au poêle pour assurer son entretien et sa réparation pour la somme de 1.297,34 € HT soit 1.556,80 € TTC
L'expert précise à ce sujet : « …Certains de ces défauts ont eu un impact sur la sécurité des personnes, au point qu'il a fallu prendre des mesures d'urgence pour remettre les installations dans un état de sécurité satisfaisant. Les mesures qui ont été prises correspondent aux travaux listés cidessous qui ont été réalisés aux frais et avances du demandeur et dont le montant est à imputer à 100 % au défendeur. »
Toujours selon l'expert : «les deux incidents listés ci-dessus (affaissement de la porte et panne du poêle) ont eu pour conséquence des interruptions de l'utilisation du sauna. Cela constitue un préjudice de jouissance En conséquence, et au titre de l'indemnisation de ces préjudices immatériels, l'expert laisse au tribunal d'en fixer le montant.
Par acte extrajudiciaire en date du 03 juin 2026, la SARL Cideme a fait assigner la société des Savoies, la compagnie MMA lard Assurance Mutuelles et la compagnie MMA lard pour comparaître à l'audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 22 avril 2026 et aux fins de :
Juger que la société des Savoie a manqué à l'ensemble de ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat d'entreprise qui la liait à la société Cideme
Débouter la Société des Savoies de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Condamner, in solidum, la Société des Savoies et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Cideme les sommes de :
* 28.000 € HT soit 33600 € TTC à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de remplacement du sauna,
* 5.000 € à titre de provision à valoir sur'les préjudices immatériels et frais engagés afin de remettre l'installation dans un état de sécurité satisfaisant
* 5.380 € à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné. Condamner, in solidum, la Societe Des Savoie et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société Cideme la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers frais et dépens de l'instance.
Après divers renvois de mise en état, l'affaire a été entendue à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la Société des Savoies et les Compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent du juge des Référés du Tribunal de Commerce de Thonon-Les-Bains de :
Déclarer la Société des Savoies et les Compagnies MMA recevables et bien fondées dans leurs demandes,
Limiter le montant de la provision allouée à la société Cideme à la somme de 28.000,00 C HT correspondant au montant des travaux de reprise des désordres chiffré par l'Expert Judiciaire,
Débouter la société Cideme du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
Ramener le montant sollicité au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société Cideme à de plus justes proportions.
Réserver les dépens.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L'article 872 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Vu l'article 1103 du code civil qui dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
Vu le rapport d'expertise d'[J] [R] qui liste les malfaçons et chiffre le montant des travaux pour y remédier, ce dernier propose le remplacement complet de la cabine pour un montant de 28.000€ HT soit 33.600€ TTC.
De plus, ce dernier précise que certains défauts ayant eu un impact sur la sécurité des personnes, il a fallu prendre des mesures d'urgence et effectuer des travaux aux frais avancés du demandeur et dont les montants seront à imputer au défendeur, soit :
3.140€ TTC pour la réparation de la porte
1.556.81€ pour l'installation d'une trappe permettant l'accès au poêle.
L'expert précise que ces deux incidents sont la cause d'interruptions d'utilisation du sauna constituant ainsi un préjudice de jouissance pour la société Cideme.
Le rapport d'expertise éclairant les débats, le tribunal fera droit aux demandes de la société Cideme.
PAR CES MOTIFS :
Nous Pary Dauvet, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons la demande bien fondée et recevable ;
Déboutons la Société des Savoies de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions.
Condamnons, in solidum, la Société des Savoies et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société CIDEME les sommes de :
* 28.000 € HT soit 33600 € TTC pour le coût des travaux de remplacement du sauna,
* 5.000 € à titre de provision à valoir sur'les préjudices immatériels et frais engagés afin de remettre l'installation dans un état de sécurité satisfaisant
* 5.380 € au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire désigné.
Condamnons, in solidum, la Société des Savoies et les compagnies MMA IARD et MÎMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société CIDEME la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons les mêmes aux entiers frais et dépens de l'instance.
Frais de Greffe compris dans les dépens ( Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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