TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00369
Vérifier : TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00369 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJZX
Minute N° 26-
Notification le : 12 août 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 AOUT 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.C. [U]
Société Civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 453 638, dont le siège social est domicilié [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.R.L. TECDIS
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 262 583, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 la partie demanderesse en ses conclusion et plaidoirie, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 décembre 2023, la société civile [U] a consenti à la SARL TECDIS un bail à usage professionnel portant sur un terrain nu d’une superficie de 20 ares environ, sis au [Adresse 3], [Localité 1], à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 315 000 francs CFP. Ledit bail est conclu pour y exercer une activité de collecte de déchets pour une durée d’une année courant du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, avec reconduction tacite à l’échéance de ce terme initial.
Le loyer demeurant impayé, un commandement à locataire défaillant a été signifié à la SARL TECDIS le 22 mai 2026, pour paiement en principal de la somme de 945 000 francs CFP au titre des loyers du terrain, objet du bail, dus au 6 mai 2026.
Faute de régularisation des causes du commandement dans les délais, par assignation en date du 26 juin 2026, la société civile [U] a fait citer la SARL TECDIS devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de :
Constater que l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail de terrain liant la société civile [U] et la SARL TECDIS est intervenue à la date du 22 juin 2026 ; Condamner la SARL TECDIS à régler la somme de 1 290 404 francs CFP à la société civile [U], à titre de provision sur l’arriéré de loyers constaté à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail ; Condamner la SARL TECDIS à régler à la société civile [U] une somme provisionnelle, à titre d’indemnité d’occupation, courant à compter du 22 juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective du terrain objet du bail résilié, d’un montant mensuel qui ne doit pas être inférieur au loyer contractuel, soit la somme mensuelle de 315 000 francs CFP ;Ordonner à la SARL TECDIS de quitter les lieux et de restituer le terrain objet du bail, d’une superficie de 20 ares, sis au [Adresse 3], [Localité 1], à [Localité 2] et tel que localisé sur le plan annexé à l’assignation,libre de tous biens et/ou occupants de son chef, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;Autoriser, en tant que de besoin, le recours à la force publique, à défaut de libération spontanée des lieux à l’expiration de ce délai ; Condamner la SARL TECDIS à régler à la société civile [U] une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais de sommation préalables pour un montant de 30 404 francs CFP.
A l’audience du 15 juillet 2026, la société civile [U], représentée à l'audience par avocat, a confirmé ses demandes.
Citée le [Adresse 4], conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la défenderesse n’a pas comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 56 du code de procédure civile « (...) faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
I. Sur la demande principale
Selon l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
1° Sur la résiliation du bail
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, malgré le commandement visant la clause résolutoire du 22 mai 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti.
Dès lors, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail au 22 juin 2026.
Par ailleurs, il ressort des éléments versés au dossier, notamment du procès-verbal de recherches infructeuses dressé par huissier 26 juin 2026, que la société locataire a quitté les lieux.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner l’expulsion ou le recours à la force publique, ces demandes étant devenues sans objet.
2° Sur les demandes de paiement
Il ressort des éléments du dossier, notamment de l’extrait de compte arrêté au 22 juin 2026, que la SARL TECDIS était redevable de la somme de 1 290 404 francs CFP au titre des loyers du bail litigieux. Toutefois, il convient d’en déduire la somme de 30 404 francs CFP correspondant aux frais d’huissier, compris dans les dépens.
En cet état, l'obligation du preneur de payer les arrérages de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.
La SARL TECDIS sera donc condamnée, par provision, à payer à la société civile [U] la somme non contestée de 1 290 404 - 30 404 = 1 260 000 francs CFP au titre des loyers dus à la date de la résiliation du bail.
En outre, elle versera à compter du 23 juin 2026 un montant mensuel de 315 000 francs CFP à titre d’indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer, qui n’est pas davantage débattue et ce, jusqu’à libération des lieux.
Toutefois, il convient de rappeler qu'il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par huissier le 26 juin 2026, que la locataire a quitté les lieux. Faute d'élément produit par les parties permettant de connaître la date précise de la libération effective des lieux par la société locataire, la date du 26 juin 2026 sera retenue.
II. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les défenderesse, qui succombe, supportera les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code précité et elle versera donc la somme de 150 000 francs CFP à la société civile [U] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 décembre 2023 entre la société civile [U] et la SARL TECDIS à la date du 22 juin 2026 ;
Constatons que les demandes d’expulsion et de concours de la force publique sont devenues sans objet ;
Condamnons la SARL TECDIS à régler à la société civile [U] la somme provisionnelle de 1 260 000 francs CFP (un million deux cent soixante mille francs pacifique) à valoir sur les loyers impayés à la date de résiliation du bail ;
Condamnons la SARL TECDIS à régler à la société civile [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 315 000 francs CFP (trois cent quinze mille francs pacifique), à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date retebnue du 26 juin 2026 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la SARL TECDIS aux dépens ;
Condamnons la SARL TECDIS à payer à la société civile [U] la somme de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille francs pacifique) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.