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TJ 98818, 12 août 2026, RG 26/00375


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Date
12/08/2026
Numéro
26/00375
Lieu / cour
tj98818
Chambre
Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d7a50195da062e080f9cb

Texte de la décision

7,325 caractères

Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00375 - N° Portalis DB37-W-B7K-GJ6V

Minute N° 26-

Notification le : 12 août 2026

Copie certifiée conforme à :
- Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON
- Me Véronique LE THERY
- SARL LGC - Mme [L] [B] [Z]
- Mme [K] [X], mandataire liquidateur de la SARL NOVRALBAT
- Expert judiciaire - [R] [H]
Copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 AOUT 2026

Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 12 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.A.R.L. TROPIC VILLAS
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 077 536 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, société d’avocats au barreau de NOUMEA

DEMANDERESSE
d’une part,

ET

1- QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED
Société de droit australien dont le siège social est situé [Adresse 2], AUSTRALIE, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 377 770 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Véronique LE THERY, avocate au barreau de NOUMEA

2- S.A.R.L. NOVRALBAT
Société A Responsabilité Limitée en liquidation judiciaire dont le siège de la liquidation est situé [Adresse 4], représentée par son liquidateur amiable, Madame [K] [X], demeurant à la même adresse

non comparante, ni représentée

3- S.A.R.L. LABORATOIRE GEOTECHNIQUE CALEDONIEN par abréviation LGC
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 087 598, dont le siège social est situé [Adresse 5], représentée par sa gérante en exercice

comparante par Mme [L] [B] [Z], gérante

DEFENDERESSES
d’autre part,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 15 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une ordonnance de référé n°2025/31 du 22 juillet 2025, la vice-présidente du tribunal de première instance de Nouméa à la section détachée de Koné a, pour l’essentiel, ordonné une expertise au sein de la villa des consorts [W] sise [Adresse 6] à Koné et désigné pour y procéder M. [S] [G].
M. [R] [H] a finalement été désigné en remplacement de ce dernier.
Lors de la première réunion d’expertise tenue le 20 mars 2026, l’expert a constaté que la solidité de la villa était engagée, que la problématique était vraisemblablement située au niveau des fondations et que « la villa [pouvait] être considérée impropre à sa destination, partiellement au regard des constats (carrelage qui fissure, infiltrations dans les douches, portes qui ferment mal, fissures de plus ou moins grande ampleur, fissure et décalage de la feuille de placoplâtre au droit de la fissure, (chambre 4) avec risque d’infiltration ».
Ainsi, par assignations en date du 3 juillet 2026, la SARL TROPIC VILLAS a fait citer la compagnie d’assurance QBE INSURANCE, la SARL NOVRALBAT ainsi que la SARL LABORATOIRE GEOTECHNIQUE CALEDONIEN (dite LGC), devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de déclarer communes et opposables à ces dernières les opérations d’expertise actuellement en cours ordonnées par l’ordonnance de référé n°2025/31 du 22 juillet 2025 et menées par M. [R] [H].

Bien que tous régulièrement cités, seules la compagnie d’assurance QBE INSURANCE et la SARL LGC sont présentes à l’audience du 15 juillet 2026. Elles ne contestent pas la demande d’extension d’expertise, toutefois elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage à l’égard de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande principale

Selon l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La demande d’extension d’une opération d’expertise est soumise aux mêmes règles.

En l’espèce, la SARL TROPIC VILLAS fait valoir qu’il est tant dans son intérêt que dans celui des consorts [W], que la SARL LGC, la SARL NOVRALBAT et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE, intervenues dans le cadre du chantier de construction de la villa des consorts [W] respectivement en qualité société chargée de l’étude géotechnique de conception, de société chargée du lot gros oeuvre de la construction et d’assureur décennal de la construction, soient également parties aux opérations d’expertise. La demanderesse considère que la responsabilité des sociétés précitées et de l’assureur décennal est susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres soufferts par les consorts [W].

A l’appui de sa demande, la requérante produit l’attestation de garantie en responsabilité décennale conclue avec la QBE INSURANCE (pièce jointe demandeur n°4), l’étude géotechnique menée par la SARL LGC pour la construction litigieuse (pièce jointe demandeur n°5) ainsi que le devis émis par la SARL NOVRALBAT pour le chantier de construction des consorts [W] (pièce jointe demandeur n°6).
Au vu des pièces produites, des débats à l’audience et de l’absence d’opposition des défenderesses, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie est établi.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL TROPIC VILLAS et de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SARL LGC, la SARL NOVRALBAT et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE.

II. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Déclarons communes et opposables à SARL LGC, la SARL NOVRALBAT et la compagnie d’assurance QBE INSURANCE, les opérations d’expertise confiées à M. [R] [H] aux termes de l’ordonnance de référé n°2025/31 du 22 juillet 2025 et suite au remplacement de M. [S] [G] ;

Disons que l’expert sera avisé de la présente décision par le greffe ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT JUGE DES REFERES

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