T. com. 5103, 2 juin 2026, n° 2026J00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 02/06/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST COP [Adresse 1], DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Cécile SANIAL - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* Monsieur [A] [N] [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR - non comparant
JCIA Débats en audience publique le 20/03/2026
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Thibaut REGENT.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Thibaut REGENT
Juges :
Madame [X] [J] et Monsieur [G] [B]
Assistés lors du prononcé par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
Décision de façon réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Thibaut REGENT, président, et par Monsieur Yann CHAUFFOUR, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
LES FAITS
En date du 26 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [A] [N] un prêt professionnel.
Monsieur [A] [N] va rencontrer des difficultés pour faire face au règlement de ce prêt.
Monsieur [A] [N] ne rembourse plus les échéances de celui-ci depuis le 5 août 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [A] [N], de lui payer la somme de 4 732,60 € au titre du prêt professionnel n°00003857900, compte tenu des échéances impayées.
Cette mise en demeure précisait qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée et le règlement de la totalité des sommes dues pourra être exigé.
En l'absence de toute manifestation de sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a avisé Monsieur [A] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2025, qu'elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité de sa créance, le mettant en demeure de lui régler, dans un délai de trente jours, la somme de 32 093,96 € au titre du prêt professionnel n'00003857900, outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au jour du règlement effectif.
Sans réponse de Monsieur [A] [N], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a assigné Monsieur [A] [N] devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par exploit de la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaire de justice associé à REIMS, en date du 15 janvier 2026, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a fait donner assignation à Monsieur [A] [N] d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims pour l'audience du 10 février 2026, aux fins de :
Il est demandé au Tribunal de Commerce de céans de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Et pour les causes sus-énoncées :
DECLARER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de Monsieur [A] [N],
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [A] [K] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 33 636,55 € au titre du prêt n°00003857900 d'un montant initial de 31 000 €, avec intérêts au taux de 5,19 % à compter du 28 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [A] [N] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] [K] [L] aux entiers dépens et frais d'instance, DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. SOUS TOUTES RESERVES
A l'audience du même jour, le tribunal de commerce de Reims a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe devant le juge chargé d'instruire l'affaire à son audience du 20 mars 2026.
En application des dispositions des articles 869 et suivants du code de procédure civile, Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul, le 20 mars 2026, l'audience au cours de laquelle la demanderesse a été autorisée en l'absence du défendeur à déposer son dossier de plaidoirie.
A l'audience du même jour, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré avant d'en faire rapport au tribunal.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience du 20 mars 2026 devant Monsieur le juge chargé d'instruire l'affaire,
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Monsieur [A] [N] n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que lors de l'audience du 10 février 2026, le tribunal de céans a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire pour entendre les parties et faire rapport au tribunal ;
Attendu que Monsieur [A] [N] n'a pas comparu ni personne pour lui ;
Attendu qu'en ne se présentant pas, Monsieur [A] [N] laisse présumer qu'il n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ;
Attendu qu'en date du 26 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a consenti à Monsieur [A] [N] un prêt professionnel n°00003857900 d'un montant de 31 000 € ;
Attendu que Monsieur [A] [N] va rencontrer des difficultés pour faire face au règlement de ce prêt ;
Attendu que Monsieur [A] [N] ne rembourse plus les échéances de celui-ci depuis le 5 août 2024 ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a mis en demeure Monsieur [A] [N], de lui payer la somme de 4 732,60 € au titre du prêt professionnel n°00003857900, compte tenu des échéances impayées ;
Attendu que cette mise en demeure précisait qu'à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme sera prononcée et le règlement de la totalité des sommes dues pourra être exigé ;
Attendu qu'en l'absence de toute manifestation de sa part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a avisé Monsieur [A] [N], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 novembre 2025, qu'elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme, rendant exigible l'intégralité de sa créance ;
Attendu que Monsieur [A] [N] est redevable de la somme de 33.636,55 € ;
Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [A] [N], à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, la somme de 33.636,55 €, pour le décompte de créance au titre du prêt 00003857900 ;
Attendu qu'il échet de condamner Monsieur [A] [N] au paiement de la somme de 1.000,00 € à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces,
Reçoit
la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST en ses demandes, la
déclare
bien fondée,
Condamne
Monsieur [A] [N] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 33 636,55 euros pour le règlement du décompte de créance au titre du prêt 00003857900, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne
Monsieur [A] [N] à verser à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Condamne
Monsieur [A] [N] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce de REIMS du 2 juin 2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Monsieur Yann CHAUFFOUR
Le Président Monsieur Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Thibaut REGENT
Signe electroniquement par Yann CHAUFFOUR, commis-greffier.
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