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T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00101


Vérifier : T. com. 3802, 23 juill. 2026, n° 2026J00101 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
2026J00101
Lieu / cour
3802
MàJ source
2026-08-13
Id
6a7d7cbb195da062e0815158

Texte de la décision

8,801 caractères

VNAL DE COMMERCEVIENNE

23/07/2026

JUGEMENT

DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 16 avril 2026

La cause a été entendue à l'audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son

prononcé par mise à disposition au greffe.

Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente

décision :

Rôle n°

2026J101

ENTRE

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR -

représenté par :

Maître Matthieu ROBARDEY -

[Adresse 2]

SELARL PIVOINE AVOCATS - Maître [A] [N]

[Adresse 3]
* Monsieur [C] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,31 € HT, 9,06 € TVA, 54,37 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 23/07/2026 à Me Matthieu ROBARDEY

I – EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

LES FAITS

La société LOCAM exerce une activité de location financière.

Monsieur [C] [Q], qui exerce une activité d'entrepreneur individuel dans les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, a conclu un contrat de location de site web le 25 janvier 2024 élaboré et fourni par la société CRISTAL'ID, moyennant le versement mensuel de 48 loyers de 300 € TTC chacun sur la période du 20 mars 2024 au 20 février 2028, suivant facture unique de loyers émise le 27 février 2024.

Monsieur [C] [Q] n'a pas réglé les échéances des mois de septembre à décembre 2025.

Le 14 janvier 2026, la société LOCAM a adressé une mise en demeure à Monsieur [C] [Q] d'avoir à régulariser la situation en lui réglant sous huitaine la somme de 1 648,62 € et l'informant qu'à défaut la résiliation du contrat serait prononcée, entraînant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 9.898,62 €. Aucun règlement n'est intervenu, c'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation de la juridiction de céans.
* LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice, régulièrement signifié en date du 16 avril 2026, la société LOCAM a assigné Monsieur [C] [Q] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d'entendre :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.441-10 et L.526-22 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [C] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 9.900 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 14 janvier 2026, date de la mise en demeure de payer,

CONDAMNER Monsieur [C] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l'article L.441-10 11. du code de commerce,

CONDAMNER Monsieur [C] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 2,000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Monsieur [C] [Q] ne conclut pas, n'est ni présent ni représenté à l'audience du 21 mai 2026.
* LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la société LOCAM expose :

qu'elle a conclu un contrat de location financière avec Monsieur [C] [Q]

qu'en application des articles 1103 et 1224 du code civil, la société LOCAM a valablement pu prononcer la résiliation du contrat du fait de l'absence de règlement des échéances dues de septembre à décembre 2025 et ce selon les dispositions contenues dans les articles 22 et suivants des conditions générales du dit contrat

que le contrat de location conclu entre les parties prévoit que la société LOCAM peut solliciter une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fn du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers.

qu'elle est donc bien fondée à demander la condamnation de Monsieur [C] [Q] à lui payer la somme totale de 9 900 € outre intérêts de retard contractuels depuis le 14 janvier 2026, décomposée à 1800 € pour les arrières de loyer, 7200 € au titre des loyers restant à échoir et 900 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %, et à la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par l'article L.441-10 II. du code de commerce.

II - MOTIVATION

Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société LOCAM, et notamment :

du contrat de location du 25 janvier 2024 (Pièce n°1) ;

de la facture d'achat du 24 février 2024 et la facture unique des loyers du 27 février 2024 (Pièces 3 et 4) ;

de la mise en demeure adressée à Monsieur [C] [Q] (Pièce n°5) ;

du décompte des sommes dues au 11 mars 2026 (Pièce n°6) ;

Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [C] [Q] a cessé de procéder au règlement des loyers auprès de la Société LOCAM au titre des échéances mensuelles à compter de septembre 2025, telles que prévues

au contrat, et qu'en conséquence le contrat de location financière liant les parties a été résilié huit jours après la mise en demeure restée infructueuse du 14 janvier 2026 reçue le 19 janvier 2026.

Attendu que de l'ensemble de ce qui précède le tribunal jugera que les demandes de la société LOCAM sont recevables ;

Attendu que le tribunal constatera que la demanderesse démontre que les dispositions les articles 22 et suivants des conditions générales du contrat, acceptées par Monsieur [C] [Q] qui les a paraphées, prévoyaient :
* les modalités de résiliations du dit contrat, en cas de non paiement des loyers par Monsieur [C] [Q], et qu'elles ont été respectées lors sa résiliation par la société LOCAM ;
* le paiement des loyers échus et impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fn du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers ;
* le paiement d'intérêts de retard contractuel sur les sommes dues égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points ;

le paiement de la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l'article L.441 10 11. du code de commerce ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Attendu que de l'ensemble de ce qui précède le tribunal en conséquence jugera les demandes de la société LOCAM fondées et condamnera Monsieur [C] [Q] à lui payer :
* la somme de 9 900 €, outre intérêts au taux contractuel, à savoir au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2026 ;
* la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l'article L.441-10 11. du code de commerce ;

Attendu que le tribunal estimera équitable d'allouer à la société LOCAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens, comprenant les frais d'exécution de la présente décision, seront mis à la charge de Monsieur [C] [Q] qui perd son procès ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

DIT recevables et fondées les demandes de la société LOCAM à l'encontre de Monsieur [C] [Q].

CONDAMNE

Monsieur [C] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 9 900 €, outre intérêts au taux contractuel à savoir au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter du 14 janvier 2026.

CONDAMNE

Monsieur [C] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, prévue par l'article L.441-10 11. du code de commerce.

CONDAMNE

Monsieur [C] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

Monsieur [C] [Q] aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais d'exécution de la présente décision, et les

LIQUIDE

conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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