T. com. 5802, 15 juill. 2026, n° 2025J00027
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2025J27
ENTRE :
* Monsieur [A] [W] [Adresse 1]
DEMANDEUR -
représenté(e) par
Maître Florence BOYER - Avocat au Barreau de Nevers [Adresse 2]
ET * SARLU DIM RENOV'
Numéro SIREN :
891562472
[Adresse 3]
DÉFENDEUR -
représenté(e) par
Maître [S] [R] - [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Elisabeth TOURAIS Juges : Monsieur Cyprien BERNARD Madame Pascale PANIER
Assisté lors des débats et du prononcé de Me Philippe KINNA, greffier
Débats à l'audience du contentieux du 25/03/2026
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS
Monsieur [W] [A] a conclu deux devis avec la SARLU DIM RENOV' en novembre 2023 et février 2024 pour la rénovation complète d'un bien immobilier.
Les acomptes prévus ont été versés par Monsieur [W] [A] à la SARLU DIM RENOV'
A ce jour, les travaux sont interrompus et le chantier n'est pas terminé. Malgré plusieurs relances et mises en demeure adressées par Monsieur [A] à la SARLU DIM RENOV', aucune reprise des prestations n'a eu lieu. Un constat de commissaire de justice a été dressé pour acter l'état d'avancement du chantier.
L'affaire a été enrôlée sous le N° répertoire général 2025J00027, entendue à l'audience ordinaire du fond du 25 mars 2026 et mise en délibérée le 15 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [A] demande au tribunal de : Et en tous autres à déduire ou suppléer ultérieurement s'il échet, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1217, 1224 et suivant du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats.
Juger recevables et bien fondées l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [A].
Constater que la Société SARLU DIM RENOV' a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la fourniture et pose de VELUX, escalier et main courante, travaux complémentaires, fourniture de garde-corps, fourniture de menuiseries selon devis du 16 février 2024.
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 16 février 2024 entre Monsieur [W] [A] et la SARLU DIM RENOV'.
Condamner la SARLU DIM RENOV' à restituer la somme de 12 764, 40 € à Monsieur [W] [A] suite à l'inexécution contractuelle de la SARLU DIM RENOV'.
Juger que l'inexécution contractuelle commise par la SARLU DIM RENOV' résulte d'une faute lourde ou dolosive.
En conséquence,
Condamner la SARLU DIM RENOV" à verser la somme de 9 135 € à Monsieur [W] [A] au titre des dommages et intérêts subis depuis bientôt plus de 9 mois.
En tout état de cause,
Juger que l'exécution provisoire est parfaitement compatible avec l'affaire et n'y avoir lieu à l'écarter lors du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner la SARL DIM RENOV à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [W] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SARL DIM RENOV" aux entiers dépens de l'instance
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [A] indique :
Que le 20 novembre 2023, Monsieur [W] [A] a signé un devis initial n° DE00321 d'un montant de 40 835,30 € TTC pour des travaux de plâtrerie, d'isolation et de pose de sols avec l'entreprise SARLU DIM RENOV'.
Que le 1er janvier 2024, Monsieur [W] [A] a versé un premier acompte de 16 334,12 € (Facture FA00151), actant le lancement du chantier.
Que le 16 février 2024, Monsieur [W] [A] a signé un devis complémentaire n° DE00332 a été régularisé pour un montant de 12 764,40 € TTC, concernant spécifiquement la fourniture de menuiseries, d'un escalier et de garde-corps, menuiseries et velux SDB.
Que le 7 mars 2024, Monsieur [W] [A] a procédé au règlement intégral de l'acompte de ce second devis, soit 5 105,76 € (Facture FA00156).
Que le 10 avril 2024, la SARLU DIM RENOV a émis la facture n° FA00160 d'un montant de 8 230,64 €, Monsieur [W] [A] souligne que cette facture a été émise au titre de l'avancement du premier lot alors qu'elle englobe des prestations sanitaires, notamment la balnéothérapie, qui n'ont jamais été livrées ni installées.
Qu'en juin 2024, date à laquelle l'entreprise s'était engagée verbalement à livrer le chantier, Monsieur [W] [A] a constaté l'arrêt total des travaux.
Le 21 août 2024, après une tentative de relance amiable restée infructueuse, une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à la SARLU DIM RENOV', restée sans réponse.
Que le 13 septembre 2024, un constat de commissaire de justice (SELARL QUALIJURIS 58) a été dressé, confirmant officiellement l'abandon de chantier de la SARL DIM RENOV et l'absence des équipements facturés en avril.
Que le 29 octobre 2024, Monsieur [W] [A] a notifié la résiliation des contrats pour faute grave de l'entreprise.
La SARLU DIM RENOV' demande au tribunal :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 1224 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Monsieur [A] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARLU DIM RENOV' indique :
Qu'en Juillet 2023, lors de la 1ère visite, Monsieur [F] gérant de la SARLU DIM RENOV' a constaté que le chantier a été préalablement « massacré » et abandonné par des ouvriers non qualifiés, laissant derrière eux des malfaçons, des détritus et une installation électrique dangereuse (vis plantée dans les gaines PVC).
Que le 20 septembre 2023, l'entreprise a proposé un devis initial de 45 529 € TTC pour une reprise globale des travaux.
Que le 20 novembre 2023, afin de s'adapter aux contraintes budgétaires strictes de Monsieur [E] [A], un second devis réduit à 40 835,30 € a été accepté, impliquant le sacrifice volontaire de certaines prestations techniques (comme le ratissage complet des supports) pour "tenir le budget".
Que début 2024, la SARLU DIM RENOV' intervient malgré des conditions dégradées signalant des avaries de couverture et des fournitures de mauvaise qualité imposés par Monsieur [E] [A] (dont un Velux provenant de TEMU) non conforme aux standards professionnels. La SARLU DIM RENOV' réfute les griefs d'inexécution et soutient que les inachèvements sont
exclusivement imputables au comportement de Monsieur [W] [A].
Que Monsieur [W] [A] n'a jamais validé les devis supplémentaires nécessaires (menuiseries, escalier, chauffe-eau) ni fourni les matériaux indispensables (travertin, plinthes, robinetterie).
Que Monsieur [E] [A] a privilégié des économies au détriment de l'adéquation technique, rendant la pose de certains éléments impossible (libre choix des matériaux).
Qu'en raison de ces blocages, il a été convenu ensemble d'arrêter le chantier.
Qu'en avril et juillet 2024 : La SARLU DIM RENOV' a quitté le chantier en avril et a émis un avoir en juillet 2024 pour les travaux non exécutés, considérant que le compte était soldé sur la base des travaux réellement effectués.
La SARLU DIM RENOV' conteste les malfaçons et le préjudice, elle affirme que le ragréage a été réalisé mais ne pouvait corriger un dénivelé structurel préexistant accepté par le client.
La SARLU DIM RENOV' soutient que le chantier a été laissé propre et que le ballon d'eau chaude, non devisé, a été laissé dans l'état où il avait été trouvé.
La SARLU DIM RENOV' souligne qu'aucune pièce ne démontre un quelconque gondolement du parquet ou la réalité d'un préjudice financier pour Monsieur [W] [A].
La SARLU DIM RENOV' affirme avoir respecté le devis initial validé et facturé uniquement les prestations réalisées.
La SARLU DIM RENOV' s'estimait libre d'imputer les sommes reçues sur les factures de son choix.
La SARLU DIM RENOV' estime que Monsieur [W] [A] cherche indûment à faire financer la fin de ses travaux par la SARLU DIM RENOV'.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu que pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le tribunal s'en remet aux termes de l'assignation, aux pièces versées aux débats et aux conclusions, écrites et orales des parties,
Sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur [W] [A] :
Attendu que Monsieur [W] [A] produit le devis n° DE00332 du 16 février 2024, qu'il n'a pas accepté,
Attendu que Monsieur [W] [A] justifie du paiement intégral des acomptes sollicités, notamment par un virement du 7 mars 2024 dont le montant de 12 764,40 EUROS, correspond à l'euro près à l'intégralité du devis n° DE00332, ainsi que le règlement de la facture n° FA00151 de 16 334,12 €,
En conséquence, l'action de Monsieur [W] [A], qui justifie d'un intérêt direct et personnel à agir à la suite de l'inexécution de prestations payées, doit être jugée recevable sur la forme,
Dès lors, le tribunal dira que l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [A], est recevable sur la forme,
Sur le constat des manquements contractuels graves de la SARLU DIM RENOV' (Devis du 16 février 2024)
Attendu que le devis complémentaire n° du 16 février 2024 portait spécifiquement sur la fourniture et la pose de VELUX, escalier, main courante, garde-corps et menuiseries pour un montant de 12 764,40 €,
Attendu que Monsieur [W] [A] n'a pas signé le devis complémentaire n°DE00332 du 16 février 2024,
Attendu que, de ce fait, la SARLU DIM RENOV' n'a pas fourni le matériel nécessaire concerné par le devis n° DE00332 d'un montant de 12 764,40 € TTC,
Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 13 septembre 2024 les constatations suivantes :
« Menuiseries : Absence de pose de deux unités de fenêtres.
Escalier et circulation : Absence totale de pose de l'escalier, de la main courante et des garde-corps. Inachèvements divers : Absence de plinthes sur plusieurs mètres linéaires et salles de bain non finalisées (manque de meubles vasques et robinetteries). »
Attendu que, suite aux précédentes malfaçons constatées et l'arrêt du chantier par la SARLU DIM RENOV', la non-livraison de matériel lié au devis non signé n° DE00332 du 16 février 2024, ne peut, pour autant être qualifié de manquements contractuels graves,
Dès lors, le tribunal dira que la société SARLU DIM RENOV' n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la fourniture et pose de VELUX, escalier et main courante, travaux complémentaires, fourniture de garde-corps, fourniture de menuiseries selon devis du 16 février 2024.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat du 16 février 2024 :
Attendu que le procès-verbal du constat d'huissier du 13 septembre 2024, lequel confirme l'absence physique des éléments facturés sur le chantier, n'est pas contradictoire,
Attendu qu'une décision ne peut exclusivement être fondée sur un constat amiable,
Attendu que la résolution d'un contrat consiste dans l'annulation des effets obligatoires d'un engagement en raison principalement de l'inexécution fautive par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par la loi ou par le contrat,
Attendu que la résolution d'un contrat efface rétroactivement ses effets : le contrat est considéré comme n'ayant jamais existé, sauf exceptions légales. Les parties sont remises dans l'état antérieur (restitution des prestations),
Attendu que selon l'article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire,
Attendu que Monsieur [W] [A] produit une lettre simple de mise en demeure datée du 21 août 2024, sans accusé de réception et non signée, précisant la demande de procéder à l'achèvement complet des travaux,
Attendu qu'il n'a pas été fait mention de la clause résolutoire dans la lettre de mise en demeure émise par Monsieur [W] [A],
Attendu que Monsieur [W] [A] a envoyé à la SARLU DIM RENOV' une lettre simple sans avis de réception, et non signée, datée du 29 octobre 2024, ayant pour contenu :
* une notification de résiliation du contrat, dont il n'est pas fait état,
* une proposition de conciliation pour laquelle il propose de régler 15 475,76 euros, couvrant les frais engagés et les travaux de reprises nécessaires,
* en cas de désaccord amiable, il sollicitera la somme totale réévaluée à 33 475,76 euros,
Attendu que la résiliation d'un contrat met fin au contrat pour l'avenir. Elle entraîne la cessation des obligations des parties à compter de la date de la résiliation, sans effet rétroactif. Les prestations déjà exécutées restent acquises,
Attendu que le devis n°DE00332 du 16 février 2024, d'un montant de 12 764,40 euros, n'a pas été signé par Monsieur [W] [A],
Attendu que la SARLU DIM RENOV' n'a pas pu continuer le chantier, faute d'acceptation du devis n°DE00332 qui comportait la fourniture des matériels,
Attendu, que d'autres travaux ont été réalisés par la SARLU DIM RENOV' et que Monsieur [W] [A] n'a pas donné affectation de ces paiements, ceux-ci ont été imputé sur les devis et factures à la libre convenance de la SARLU DIM RENVOV',
Dès lors, le tribunal rejettera la demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 16 février 2024 entre Monsieur [W] [A] et la SARLU DIM RENOV'.
Sur la demande de restitution de la somme de 12 764,40 € :
Attendu que le tribunal rejettera la demande de résolution judiciaire émise par Monsieur [W] [A],
Dès lors, le tribunal déboutera Monsieur [W] [A] de sa demande à la SARLU DIM RENOV' à restituer à Monsieur [W] [A] la somme de 12 764,40 € au titre des sommes indûment perçues pour des travaux non réalisés.
Sur la demande de qualification de faute lourde ou dolosive :
Attendu que le dol en matière contractuelle est constitué par la volonté délibérée de l'une des parties de ne pas exécuter ses obligations,
Attendu qu'en l'espèce, la SARLU DIM RENOV' a émis une facture n° FA00192 le 4 juillet 2024 certifiant un achèvement des travaux à «
100 %
» et portant la mention «
Facture acquittée»,
Attendu que la SARLU DIM RENVOV' a précisé le constat des malfaçons et divers désordres laissés par les précédents exécutants, motivant ses motifs d'inexécution de fin de chantier,
Attendu que, suite au refus de Monsieur [W] [A] de signer les devis complémentaires nécessaires au supplément de travail, et qu'en raison des désaccords, il avait été convenu que le chantier soit arrêté,
Attendu que la faute de la SARLU DIM RENOV', sur l'envoi de la facture n° FA00192 le 4 juillet 2024 relève d'une erreur sur le terme
« facture acquittée », donc
d'une négligence, et que la preuve de l'intention de nuire ou de causer un dommage n'est pas prouvée par Monsieur [W] [A], la faute lourde ou dolosive ne sera pas retenue,
Dès lors, le tribunal dira que l'inexécution contractuelle commise par la SARLU DIM RENOV' ne résulte pas résulte d'une faute lourde ou dolosive.
Sur la demande de dommage et intérêts :
Attendu que la SARLU DIM RENOV' n'est pas responsable des défauts et malfaçons de travaux des précédents exécutants, qu'elle a découvert et qui l'on contraint à revoir son intervention sur le chantier,
Attendu que Monsieur [W] [A] chiffre ce préjudice à 9 135 €, calculé sur la base de la privation de jouissance et de la perte de chance réelle de louer le bien durant la période estivale et les mois suivants,
Attendu que la preuve de la responsabilité de la SARLU DIM RENOV' ne peut être liée au fait que Monsieur [W] [A] n'ait pu louer son bien immobilier, aucun préjudice ne sera retenu,
Attendu que la SARLU DIM RENOV', lors de sa plaidoirie, a communiqué l'information officielle que Monsieur [W] [A] avait vendu son bien immobilier,
Dès lors, le tribunal déboutera Monsieur [W] [A] de sa demande à la SARLU DIM RENOV" à lui verser la somme de 9 135 € au titre des dommages et intérêts subis depuis bientôt plus de 9 mois,
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la SARLU DIM RENOV' pour faire valoir ses droits, a engagé des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'elle demande 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [W] [A] à payer à la SARLU DIM RENOV' la somme 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens :
Attendu qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie succombant à l'instance,
Dès lors, le tribunal condamnera Monsieur [W] [A] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Déclare recevables mais mal fondé l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [W] [A] ;
Dit que la Société SARLU DIM RENOV' n'a pas gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la fourniture et pose de VELUX, escalier et main courante, travaux complémentaires, fourniture de garde-corps, fourniture de menuiseries selon devis du 16 février 2024 ;
Rejette la demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 16 février 2024 entre Monsieur [W] [A] et la SARLU DIM RENOV' ;
Rejette la demande de Monsieur [W] [A] à la SARLU DIM RENOV à restituer la somme de 12 764,40 € (douze mille sept cent soixante-quatre euros et quarante centimes) suite à l'inexécution contractuelle ;
Dit que l'inexécution contractuelle commise par la SARLU DIM RENOV' ne résulte pas d'une faute lourde ou dolosive ;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande à la SARLU DIM RENOV' à lui verser la somme de 9 135 € (neuf mille cent trente-cinq euros) au titre des dommages et intérêts subis depuis bientôt plus de 9 mois ;
Condamne Monsieur [W] [A] à verser à la SARLU DIM RENOV' la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais du procès-verbal de constat d'huissier du 13 septembre 2024 ; dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, nonobstant appel ou opposition et sans caution ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement au nom du peuple français par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de commerce de Nevers, le 15/07/2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision est signée par :
Le Président Madame Elisabeth TOURAIS
Le Greffier Madame Pierrette LOUIS
Signe electroniquement par Elisabeth TOURAIS
Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.